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16/03/1999 | FRANCE | N°97MA05003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 mars 1999, 97MA05003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1997 sous le n 97MA05003, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE BANON, à Banon (04150), par Me X..., avocat ;
L'HOPITAL LOCAL DE BANON demande à Cour :
A titre principal :
1 / d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à Mme DE SOUSA, d'une part, une indemnité de 166.678 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1994, d'autre part, la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1997 sous le n 97MA05003, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE BANON, à Banon (04150), par Me X..., avocat ;
L'HOPITAL LOCAL DE BANON demande à Cour :
A titre principal :
1 / d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à Mme DE SOUSA, d'une part, une indemnité de 166.678 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1994, d'autre part, la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, totalement ou partiellement ;
3 / de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme DE SOUSA devant le Tribunal administratif de Marseille ;
A titre subsidiaire :
1 / de réduire à 79.580,65 F, éventuellement à 73.411 F, l'indemnité accordée à Mme DE SOUSA en réparation de son préjudice financier ;
2 / d'annuler la condamnation prononcée pour la réparation d'un préjudice professionnel ;
3 / de ramener à 15.000 F la somme accordée au titre du préjudice moral ;
4 / de réduire à 3.000 F la somme accordée au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n 68-132 du 9 février 1968 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour l'HOPITAL LOCAL DE BANON ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans ses écritures de première instance, l'HOPITAL LOCAL DE BANON n'a opposé aucune fin de non-recevoir à la requête de Mme DE SOUSA ; que si cet hôpital a joint à son mémoire enregistré le 17 juillet 1995 l'avis d'un juriste qu'il avait consulté notamment sur la recevabilité de cette requête, il ne s'est nullement approprié les arguments développés ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Marseille n'était nullement tenu de répondre à ces arguments ; qu'il n'était pas davantage tenu de se prononcer explicitement sur la recevabilité de cette requête, dès lors qu'il l'admettait implicitement en donnant partiellement satisfaction aux demandes présentées sur le fond par Mme DE SOUSA ; qu'il en résulte que l'HOPITAL LOCAL DE BANON n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;
Sur les conclusions de l'HOPITAL LOCAL DE BANON :
Considérant, en premier lieu, que, par sa requête adressée au Tribunal administratif de Marseille, Mme DE SOUSA demandait explicitement la condamnation de cet hôpital à l'indemniser d'un préjudice, et justifiait cette demande par le caractère abusif de son licenciement ; que cette requête répondait ainsi, contrairement à ce que soutient l'hôpital, aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la présentation de conclusions et de moyens ;
Considérant en deuxième lieu, que, dans son mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 25 mars 1994, l'HOPITAL LOCAL DE BANON a conclu au rejet de la demande indemnitaire présentée par Mme DE SOUSA au titre du préjudice résultant pour elle du caractère tardif de sa titularisation ; qu'il a ainsi lié le contentieux sur ce point ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce Tribunal y a statué ; qu'il n'établit pas davantage que le Tribunal aurait procédé à une évaluation excessive de ce préjudice, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la titularisation de Mme DE SOUSA, même si elle n'était pas automatique, est cependant intervenue de façon trop tardive, et que cette tardiveté correspond à un préjudice pécuniaire réellement subi par l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme DE SOUSA a demandé, dans sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, la réparation du préjudice financier qu'elle a subi ; que, si elle a modifié en cours d'instance la répartition des sommes qu'elle demandait entre les divers chefs de préjudice qu'elle a allégués à ce titre, ses conclusions sont demeurées dans la limite de la somme globale initialement demandée ; que, par suite, l'HOPITAL LOCAL DE BANON n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait en l'espèce statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant, à cet égard, que l'HOPITAL LOCAL DE BANON n'établit pas que l'évaluation que le tribunal a faite de l'indemnité due à Mme DE SOUSA, au titre de ce préjudice financier, ne correspondrait pas à la différence entre les émoluments que l'intéressée aurait perçus si elle n'avait pas fait l'objet d'une mesure illégale de licenciement, et des revenus de remplacement qu'elle a pu percevoir pendant cette période ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une évaluation excessive de ce préjudice ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme DE SOUSA a subi, du fait de son licenciement illégal, un trouble dans ses conditions d'existence, lié notamment à l'atteinte portée à sa réputation, à la dégradation de son état de santé et aux difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, qui ne se superpose pas, contrairement à ce que soutient l'hôpital, au préjudice financier déjà indemnisé par le Tribunal, l'HOPITAL LOCAL DE BANON est toutefois fondé à soutenir que ce Tribunal en a fait une évaluation excessive en indemnisant l'intéressée à ce titre à hauteur de 70.000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 15.000 F ; que le jugement attaqué doit donc être réformé en ce sens ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de justificatifs fournis par Mme DE SOUSA sur ses frais de procédure de première instance, l'HOPITAL LOCAL DE BANON est fondé à soutenir que le Tribunal administratif a procédé à une évaluation excessive de ceux-ci en les mettant à la charge de l'hôpital à hauteur de 15.000 F ; qu'il y a également lieu de réformer le jugement sur ce point en réduisant ladite somme à hauteur de 5.000 F, et de rejeter le surplus des conclusions de l'hôpital présentées à ce titre ;
Sur les conclusions incidentes de Mme DE SOUSA :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de Mme DE SOUSA doit être fixée à 15.000 F ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions de Mme DE SOUSA tendant à la condamnation de l'HOPITAL LOCAL DE BANON à réparer ce chef de préjudice par une indemnité supérieure à ce montant ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a souligné à juste titre le Tribunal administratif de Marseille, Mme DE SOUSA n'a aucun droit au remboursement des sommes qu'elle a empruntées pour faire face aux difficultés financières liées à la période de son éviction, l'indemnisation de la perte de traitement qu'elle a, par ailleurs, obtenue la mettant en effet à même de rembourser les sommes ainsi empruntées ; que les conclusions de Mme DE SOUSA relatives au remboursement de la "différence de cotisations versées à la caisse chirurgicale de la Mutalpes" ne sont pas suffisamment précises pour permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé du jugement du Tribunal administratif rejetant sa demande indemnitaire sur ce point ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, de ses conclusions relatives aux indemnités annuelles correspondant à un treizième mois et à des "primes CGOS" ; que, dans ces conditions, Mme DE SOUSA n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à ces différents chefs de préjudice ;
Sur les conclusions présentées à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant que par le présent arrêt, il est statué au fond ; qu'ainsi les conclusions de l'HOPITAL LOCAL DE BANON tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'HOPITAL LOCAL DE BANON, les frais de procédure engagés par Mme DE SOUSA dans la présente instance ; que les conclusions de cette dernière présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Article 1er : La somme de 166.678 F (cent soixante six mille six cent soixante dix huit francs) que l'HOPITAL LOCAL DE BANON a été condamné à payer à Mme DE SOUSA par le Tribunal administratif de Marseille est ramenée à 106.678 F (cent six mille six cent soixante dix huit francs).
Article 2 : La somme de 15.000 F (quinze mille francs) allouée par le Tribunal administratif de Marseille à Mme DE SOUSA, à la charge de l'HOPITAL LOCAL DE BANON, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est réduite à 5.000 F (cinq mille francs) ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'HOPITAL LOCAL DE BANON est rejeté.
Article 4 : Les conclusions incidentes de Mme DE SOUSA sont rejetées.
Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE SOUSA, à l'HOPITAL LOCAL DE BANON et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05003
Numéro NOR : CETATEXT000007576498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-16;97ma05003 ?
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