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16/03/1999 | FRANCE | N°97MA01824;97MA01060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 mars 1999, 97MA01824 et 97MA01060


Vu, 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 août 1997 sous le n 97LY01824, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de

Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date...

Vu, 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 août 1997 sous le n 97LY01824, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 1996 par lequel le maire d'AJACCIO a accordé un permis de construire à la SNC DIAMANT et COMPAGNIE ;
2 / d'annuler le permis de construire susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 97MA01824 et 97MA01060 sont dirigées contre les jugements de rejet, par le Tribunal administratif de Bastia, de deux recours tendant à l'annulation d'un même permis de construire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête n 97MA01824 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de CORSE-DU-SUD, signataire de cette requête a reçu une délégation de signature à cet effet le 13 janvier 1996 publiée au recueil des actes de la préfecture de CORSE-DU-SUD ; que, par suite, la SNC DIAMANT et CIE n'est pas fondée à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de cette requête ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE CORSE-DU-SUD a notifié à la commune d'AJACCIO et à la SNC DIAMANT et CIE ladite requête, la veille du jour du dépôt de celle-ci au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il a ainsi satisfait à l'obligation de notifier celle-ci dans le délai de 15 jours francs à compter de ce dépôt ; que, dans ces conditions, la SNC DIAMANT et CIE n'est pas davantage fondée à soutenir que la requête du PREFET DE CORSE-DU-SUD méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Sur le bien-fondé du jugement pris dans l'instance n 97MA01824 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : "Lorsque la révision d'un "plan d'occupation des sols approuvé" a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions ... qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;

Considérant que la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'AJACCIO a été prescrite le 13 novembre 1991 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 11 octobre 1996 à laquelle un permis de construire a été délivré à la SNC DIAMANT et CIE pour la réalisation de son projet immobilier, l'état des travaux de révision du plan d'occupation des sols était suffisamment avancé pour que le maire d'AJACCIO ne pût s'abstenir de prendre en considération le remaniement de la zone d'implantation de ce projet opéré dans le sens d'une moindre densité de construction, et notamment les dispositions réglementaires envisagées à cet effet, qui devaient d'ailleurs être officiellement arrêtées dès le 25 octobre 1996, pour imposer dans cette zone, le respect par les constructeurs d'un coefficient d'emprise au sol de 40 %, ainsi qu'une limitation à seize mètres, de la hauteur des constructions concernées, auxquelles contrevenait manifestement le projet de constructions de la SNC DIAMANT et CIE ; qu'ainsi, en s'abstenant d'user de la faculté, que lui ouvre l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande dont il était saisi, et qui était de nature à compromettre l'exécution du futur plan, le maire d'AJACCIO a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le permis de construire délivré à la SNC DIAMANT et CIE est entaché d'illégalité ; que le PREFET DE CORSE-DU-SUD est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de ce permis de construire, et à demander à la Cour de prononcer cette annulation ;
Sur le jugement pris dans l'instance n 97MA01060 :
Considérant que l'annulation du permis de construire délivré le 11 octobre 1996 à la SNC DIAMANT et CIE rend sans objet la requête du G.A.R.D.E. tendant à l'annulation dudit jugement ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du G.A.R.D.E., de la ville d'AJACCIO et de la SNC DIAMANT et CIE, présentées sur le fondement de cet article ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous les n 97LY01824 et 97LY01060 sont jointes.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia, en date du 19 juin 1997, est annulé.
Article 3 : Le permis de construire délivré le 11 octobre 1996 par le maire d'AJACCIO à la SNC DIAMANT et CIE est annulé.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 97MA01060.
Article 5 : Les conclusions présentées par le GROUPE D'AJACCIO ET DE LA REGION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, la commune d'AJACCIO et la SNC DIAMANT et CIE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées..
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, au GROUPE D'AJACCIO ET DE LA REGION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, à la SNC DIAMANT et COMPAGNIE, à la commune d'AJACCIO, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du N ... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera adressée au Procureur de la République près le T.G.I. d'Ajaccio.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01824;97MA01060
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - MESURES DE SAUVEGARDE - SURSIS A STATUER


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L123-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-16;97ma01824 ?
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