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16/03/1999 | FRANCE | N°97MA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 mars 1999, 97MA00763


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 mars 1997 sous le n 97LY00763, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-3342 en date du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administra

tif de Nice :
1 / a annulé ses décisions implicites rejetant le...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 mars 1997 sous le n 97LY00763, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-3342 en date du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice :
1 / a annulé ses décisions implicites rejetant les demandes présentées les 19 et 22 mars 1993 par Mme Anne X... tendant à ce qu'elle soit recrutée comme agent contractuel, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 22 octobre 1968 ;
2 / a renvoyé l'intéressée devant l' administration afin qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles Mme X... a droit, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1993, pour l'indemnité due à raison du refus de l'administration de faire droit à sa demande de contractualisation pour la période du 14 mars 1991 au 10 octobre 1991 et avec intérêts à compter du 22 mars 1993 pour l'indemnité due en raison du refus de l'administration de faire droit à la demande de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions du décret du 22 octobre 1968, les intérêts des indemnités dues, échus les 30 mars 1994, 19 juillet 1995 et 2 décembre 1996 étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
3 / lui a enjoint de conclure avec Mme X... des contrats conformes aux dispositions des décrets du 22 octobre 1968 et du 17 janvier 1986 et d'établir les feuilles de paye rectificatives correspondantes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
4 / a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1 986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 2 décembre 1996, alors que la date de l'audience était fixée au lendemain, Mme X... a produit devant le Tribunal les décisions récentes rendues par d'autres juridictions ayant eu à connaître de requêtes posant des questions identiques à la sienne ; que, par le même mémoire, elle a formé des conclusions, qui n'étaient pas contenues dans ses précédents écrits, tendant notamment à ce que le Tribunal ordonne à l'administration, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui proposer des contrats conformes aux dispositions du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, et de remettre à l'exposante des feuilles de paye rectificatives lui permettant de vérifier le décompte des liquidations opérées par l'administration ; que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions contenues dans ce dernier mémoire auxquelles l'administration n'a pu utilement répliquer ;
Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la régularisation de sa situation administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet son assurées par des agents contractuels ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a exercé en qualité de vacataire à compter 29 novembre 1990 des fonctions d'enseignante en italien correspondant à un besoin permanent et à un service à temps incomplet dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture ; que, par la suite, Mme X... a exercé ses fonctions dans le cadre de deux contrats d'une durée de dix mois prenant effet au début de chacune des années scolaires 1991-1992 et 1992-1993 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 que l'administration se trouvait, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée réunissait par ailleurs les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986, dans l'obligation d'établir un contrat en faveur de Mme X... pour la période au cours de laquelle l'intéressée a été employée en qualité de vacataire ;

Considérant, en revanche, qu'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 ou du décret du 17 janvier 1986 n'obligeait l'administration à établir en faveur de Mme X..., recrutée pour assurer un service à temps incomplet, nonobstant le nombre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées en plus de la durée normale de son service d'enseignement, des contrats conformes aux dispositions du décret du 22 octobre 1968 précité, dès lors qu'elle n'a pas été recrutée et rémunérée sur un emploi budgétaire vacant ; que la requérante ne saurait non plus demander que l'administration établisse à son profit des contrats d'une durée de douze mois, dès lors qu'aucune disposition du décret du 31 juillet 1970, fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, ni aucune autre dispositions législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à établir en sa faveur des contrats d'une telle durée ; qu'en outre l'administration n'a méconnu aucun principe d'égalité en n'établissant pas au profit de Mme X... des contrats conformes aux dispositions des décrets du 22 octobre 1968 ou du 31 juillet 1970, l'intéressée se trouvant dans une situation différente de celle des agents recrutés en application de ces décrets ;
Sur les conclusions en indemnité de Mme X... :
En ce qui concerne la réparation du préjudice consécutif à l'écart entre la rémunération effectivement servie à Mme X... en qualité de vacataire et celle qui aurait dû lui être servie :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat au paiement de l'indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui aurait dû lui être servie si elle avait été recrutée en qualité de contractuelle, en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986, et la rémunération qu'elle a effectivement perçue pendant la période au cours de laquelle elle a été employée en qualité de vacataire ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que la requérante n'établit pas que la perte de revenus subie du fait de la différence entre la rémunération qui aurait dû lui être servie et la rémunération qu'elle a effectivement perçue, aurait été à l'origine d'un préjudice distinct de ce manque à gagner, indemnisable au titre des troubles dans les conditions d'existence, que les prétentions de Mme X... doivent être rejetées sur ces points ;
En ce qui concerne "la compensation de la perte de droits à pension" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la demande préalable, dont l'administration a accusé réception le 19 mars 1993, Mme X... demandait que soient tirées toutes les conséquences de sa régularisation en ce qui concerne ses droits sociaux et ses droits à pension ; que le fait que l'intéressée a différé le chiffrage de sa demande d'indemnité ne rendait pas irrecevable sa demande, dès lors que l'administration avait bien été saisie d'une demande préalable présentant, à défaut de chiffrage, des précisions suffisantes sur les prétentions de la requérante résultant de la simple application des textes à sa situation ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt comporte nécessairement l'obligation, pour l'administration, de procéder à la régularisation de la situation financière de Mme X... vis à vis des organismes sociaux, pour la période au cours de laquelle l'intéressée a été employée en qualité de vacataire en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de procéder à cette régularisation ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité due en raison du refus de l'administration de faire droit à demande de contractualisation pour la période au cours de laquelle elle a été employée en qualité de vacataire ; qu'il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au 19 mars 1993, date de réception par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de la demande préalable de Mme X... ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mars 1994, le 19 juillet 1995 et le 2 décembre 1996 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant, enfin, que l'état de l'instruction ne permettant pas de calculer l'indemnité ainsi due à Mme X..., il y a lieu de la renvoyer devant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE pour être procédé à la liquidation, en principal et en intérêts de cette indemnité ;
Sur les autres conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'administration a pour seule obligation de régulariser la situation financière de Mme X... par application des dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration, dans les trois mois de la notification du présent arrêt, de régulariser la situation de l'intéressée par l'établissement, pour la période au cours de laquelle Mme X... a été employée en qualité de vacataire, de contrats conformes aux dispositions susmentionnées, de procéder à la liquidation des indemnités, assorties des intérêts, qui sont dues à Mme X... et de remettre à l'intéressée les feuilles de paye rectificatives consécutives à cette régularisation ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision implicite du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE rejetant la demande de Mme X... tendant à l'établissement de contrats conformes à la réglementation pour la période au cours de laquelle l'intéressée a été employée en qualité de vacataire est annulée.
Article 3 : Mme X... est renvoyée devant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE pour qu'il soit procédé à la liquidation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1993, dans les conditions fixées par les motifs du présent arrêt, de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de la perte de revenus qu'elle a subie pendant la période au cours de laquelle elle été employée en qualité de vacataire.
Article 4 : Les intérêts échus le 30 mars 1994, le 19 juillet 1995 et le 2 décembre 1996 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de régulariser la situation, y compris vis-à-vis des organismes sociaux, de Mme X... par l'établissement de contrats répondant aux conditions fixées par les motifs du présent arrêt, de procéder à la liquidation des indemnités assorties des intérêts qui sont dues à Mme X... et de remettre à l'intéressée les feuilles de paye rectificatives consécutives à cette régularisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice et des conclusions incidentes présentées devant la Cour est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 68-934 du 22 octobre 1968
Décret 70-716 du 31 juillet 1970
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00763
Numéro NOR : CETATEXT000007576748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-16;97ma00763 ?
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