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16/03/1999 | FRANCE | N°96MA02604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 mars 1999, 96MA02604


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme QUESTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 décembre 1996 sous le n 96LY02604, présentée par Mme Marcelle QUESTE, demeurant Lotissement Provence n ... à Plan de Cuques (13380) ;
Mme QUESTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal admin

istratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme QUESTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 décembre 1996 sous le n 96LY02604, présentée par Mme Marcelle QUESTE, demeurant Lotissement Provence n ... à Plan de Cuques (13380) ;
Mme QUESTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM lui a fait savoir que la révision de sa pension de retraite a été effectuée sur la base du 13ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire de contrôleur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986, modifiée ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 90-1237 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991 ;

Vu le décret n 92-928 du 7 septembre 1992 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Mme QUESTE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base seront constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; que selon l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que Mme QUESTE, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 28 octobre 1983 avec une pension liquidée sur la base de l'indice brut 533 ; que pour se conformer aux dispositions de l'article L.16 précité, l'administration a révisé la pension de retraite de la requérante, avec effet au 1er janvier 1991, en portant l'indice brut 533 sur lequel était liquidée la pension, à l'indice brut 548, en application des dispositions du décret 90-1237 du 31 décembre 1990, du décret 91-58 du 10 janvier 1991 et de l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;
Considérant que la requérante prétend que l'administration aurait dû lui appliquer en outre les dispositions des articles 12 et 13 du décret 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de LA POSTE et de FRANCE TELECOM qui prévoient que pour l'application de l'article L.16 des assimilations seront faites suivant les tableaux de correspondance et la révision, à compter du 1er juillet 1992, des pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du décret ; que selon elle, l'application du nouvel échelonnement indiciaire fixé par l'arrêté ministériel du 11 septembre 1992 doit avoir pour effet, compte tenu de l'ancienneté acquise dans le grade de chef de section, de revaloriser sa pension sur la base d'un indice brut supérieur à celui qui a été retenu par l'administration ;
Considérant que le décret 90-1237 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de LA POSTE et du corps des contrôleurs de FRANCE TELECOM, qui créé un corps de contrôleurs pour chaque exploitant public ne modifie pas la hiérarchie des grades concernés ; que le décret 91-58 du 10 janvier 1991, s'il attribue une majoration indiciaire à l'ensemble des agents des deux exploitants publics ne modifie pas la hiérarchie des échelles et échelons de ces personnels ; qu'ainsi, aucun de ces deux textes ne comporte, au sens de l'article L.16 précité, une réforme statutaire ;

Considérant, en revanche que le décret 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de LA POSTE et du corps des contrôleurs de FRANCE TELECOM comporte, en son article 12, un tableau de correspondance qui supprime le grade de chef de section et qui détermine le grade et l'échelon dans lesquels les contrôleurs de LA POSTE ou de FRANCE TELECOM sont reclassés compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ; que l'article 13 de ce décret pris en application de l'article L.16 du code précité prévoit que les assimilations décidées à l'article L.15 de ce même code pour fixer les nouveaux indices sont effectuées conformément à ce tableau de correspondance ; qu'il s'ensuit que ce décret constitue une réforme statutaire au sens de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 12 du décret du 7 septembre 1992 que l'ancienneté détenue par les agents concernés constitue le critère de reclassement desdits agents dans leur nouveau corps, et en vertu duquel les chefs de section ayant atteint le 5ème échelon de leur grade sont automatiquement reclassés en fonction de leur ancienneté soit au 13e, soit au 14e échelon du grade de contrôleur ; qu'il suit de là que la révision des pensions dont peuvent bénéficier les fonctionnaires retraités de cet exploitant public doit tenir compte de l'ancienneté résiduelle détenue par les agents concernés lors de leur mise à la retraite ; qu'il est constant que la requérante détenait, lors de sa radiation des cadres, une ancienneté supérieure à 1 an et 6 mois dans le 5e échelon de son grade ; qu'ainsi, la pension de Mme QUESTE devait légalement être révisée par référence au 14e échelon du grade de contrôleur de LA POSTE ; que dans ces conditions, Mme QUESTE est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des pensions a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension soit révisée sur la base de l'indice afférent au 14e échelon précité ainsi que du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 12 août 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM a refusé la révision de la pension de retraite de Mme QUESTE est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme QUESTE, à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02604
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A UNE REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 90-1237 du 31 décembre 1990
Décret 91-58 du 10 janvier 1991
Décret 92-928 du 07 septembre 1992 art. 12, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-16;96ma02604 ?
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