La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°96MA02207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 mars 1999, 96MA02207


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ESTEVAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 septembre 1996 sous le n 96LY02207, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. ESTEVAN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à

l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR mettant fin ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ESTEVAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 septembre 1996 sous le n 96LY02207, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. ESTEVAN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR mettant fin au contrat d'engagement qu'il avait signé le 27 février 1985 comme enquêteur contractuel de la police nationale, dans le cadre de la convention interministérielle du 30 août 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. ESTEVAN a été recruté en tant que sportif de haut niveau par l'administration de la police nationale, par plusieurs contrats successifs à durée déterminée ; que si son recrutement faisait à l'origine application d'une convention, passée le 30 août 1983, entre le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique et le ministre de la jeunesse et des sports, relative à l'insertion et à la promotion sociale des sportifs de haut niveau, prévoyant notamment la possibilité d'une intégration des intéressés dans la fonction publique par la voie d'un examen professionnel, celle-ci n'était plus applicable à la date de signature du dernier contrat de M. ESTEVAN, ayant été remplacée par une nouvelle convention signée le 18 mars 1992, chargeant l'administration de permettre aux sportifs de haut niveau d'assurer des carrières parallèles et de leur donner des facilités pour préparer les concours, mais réduisant les possibilités d'intégration des intéressés sous contrat à leur seule réussite à un concours de la police nationale ; que, dans ces conditions, M. ESTEVAN, qui a échoué aux concours auxquels il s'est présenté, ne tirait pas de cette convention un droit à renouvellement de son engagement contractuel ou un droit à intégration directe dans la fonction publique ; qu'il n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas mis en oeuvre tous les moyens pour lui permettre de réussir à un concours, alors qu'ayant été recruté initialement pour trois ans, il a en réalité disposé de dix années pour se préparer utilement aux concours de la fonction publique ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. ESTEVAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ESTEVAN et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02207
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-16;96ma02207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award