Vu la décision, en date du 8 juillet 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée, le 8 juin 1998, à la Cour administrative d'appel de Lyon, pour l'EURL MARINE ET COLINE et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat, le 19 juin 1998, sous le n 19-7412 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 juin 1998, sous le n 98LY01011, présentée pour l'EURL MARINE ET COLINE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 1, place Pierre Coulet à Saint-Raphaël (83700), par la S.C.P. MURET, BARTHELEMY, POTET, avocats ;
L'EURL MARINE ET COLINE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 7 avril 1998 par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 3 octobre 1997 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Var ;
2 / d'annuler cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que la demande présentée pour l'EURL MARINE ET COLINE devant le Tribunal administratif de Nice tendait uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir d'un avis, en date du 3 octobre 1997, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Var relatif à l'évaluation de ses résultats et de son chiffre d'affaires pour l'année 1994 ;
Considérant que l'avis attaqué n'est pas détachable de la procédure d'imposition et ne constitue pas un acte faisant grief à la requérante ; que celle-ci peut seulement, si elle s'y croit fondée, contester la validité de cet avis à l'occasion d'un recour s contentieux présenté dans les formes prévues aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales tendant à la décharge ou à la réduction des impositions établies à la suite de l'avis précité ; que, dès lors, l'EURL MARINE ET COLINE n'est p as fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'EURL MARINE ET COLINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MARINE ET COLINE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.