Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme PELTIER ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 20 août 1997 et le 10 septembre 1997 sous le n 97BX01610, présentés par Mme X..., demeurant ... ;
Mme PELTIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué au Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Marguerittes ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts "I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2. Les contribuables âgés de plus de soixante ans ... qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ... IV. Les contribuables visés au 2 du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion ; que l'article 1390 du même code vise les contribuables qui occupent leur logement soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Philippe PELTIER, l'un des fils des requérants, habitait avec eux à la date du 1er janvier 1995 ; que l'intéressé a perçu, au cours de l'année 1994, les allocations des Assedic d'un montant de 58.463 F, supérieur à celui du revenu minimum d'insertion, et n'était pas à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; qu'ainsi , M. et Mme X..., qui n'occupaient pas leur logement dans les conditions prévues à l'article 1390 ou au IV de l'article 1414 du code général des impôts ne pouvaient, dès lors, prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation pour 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PELTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme PELTIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PELTIER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.