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08/03/1999 | FRANCE | N°97MA11610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 97MA11610


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme PELTIER ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 20 août 1997 et le 10 septembre 1997 sous le n 97BX01610, présentés par Mme X..., demeurant ... ;
Mme PELTIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par

lequel le conseiller délégué au Tribunal administratif de Montpellier ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme PELTIER ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 20 août 1997 et le 10 septembre 1997 sous le n 97BX01610, présentés par Mme X..., demeurant ... ;
Mme PELTIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué au Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Marguerittes ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts "I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2. Les contribuables âgés de plus de soixante ans ... qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ... IV. Les contribuables visés au 2 du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion ; que l'article 1390 du même code vise les contribuables qui occupent leur logement soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Philippe PELTIER, l'un des fils des requérants, habitait avec eux à la date du 1er janvier 1995 ; que l'intéressé a perçu, au cours de l'année 1994, les allocations des Assedic d'un montant de 58.463 F, supérieur à celui du revenu minimum d'insertion, et n'était pas à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; qu'ainsi , M. et Mme X..., qui n'occupaient pas leur logement dans les conditions prévues à l'article 1390 ou au IV de l'article 1414 du code général des impôts ne pouvaient, dès lors, prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation pour 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PELTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme PELTIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PELTIER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11610
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1390, 1417


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;97ma11610 ?
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