Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 novembre 1997 sous le n 97MA05283, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-6360 en date du 8 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis, par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision de rejet rendue par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, le 5 décembre 1990, relativement aux impositions sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti pour les années 1980, 1981 et 1982, lui a été notifiée le 12 décembre 1990 à l'adresse indiquée par lui sur sa réclamation ; que ce pli n'ayant pas été retiré, il a été retourné au service ; que, sur la demande du contribuable, une copie lui a été adressée le 10 septembre 1992 ; que, nonobstant la circonstance qu'il n'était pas signé, l'avis portant notification de la décision de rejet a donc fait courir, au plus tard à cette dernière date, le délai de recours contentieux ; que, M. Y..., qui, en tout état de cause ne saurait se prévaloir utilement du fait que le service avait tenté antérieurement de lui notifier cette décision à une autre adresse, a déféré ledit rejet au juge de l'impôt par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 30 décembre 1992 soit après le délai imparti par les dispositions susrappelées ; qu'il en résulte que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.