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08/03/1999 | FRANCE | N°97MA05064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 97MA05064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1997 sous le n 97MA05064, présentée pour la SARL "CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION", la SCI "LES MIMOSAS", la SCI " VA.TA.RO", la SCI "DELPHINUS", la SCI "OTURO", la SCI "CARY", par la SCP Y..., avocats ;
Les sociétés demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 22 août 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de référé-provision ;
2 / d'ordonner à la commune d'ANTIBES de leur restituer, à titre provisionne

l, une partie des somme qu'elles ont versées au titre du programme d'amén...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1997 sous le n 97MA05064, présentée pour la SARL "CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION", la SCI "LES MIMOSAS", la SCI " VA.TA.RO", la SCI "DELPHINUS", la SCI "OTURO", la SCI "CARY", par la SCP Y..., avocats ;
Les sociétés demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 22 août 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de référé-provision ;
2 / d'ordonner à la commune d'ANTIBES de leur restituer, à titre provisionnel, une partie des somme qu'elles ont versées au titre du programme d'aménagement d'ensemble d'Antibes-Nord, soit 52.832 F pour la SARL "CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION", 915.583 F pour la SCI "CARY", 23.732 F pour la SCI "OTURO", 95.707 F pour la SCI "DELPHINUS", 36.702 F pour la SCI "VA.TA.RO", 94.264 F pour la SCI "LES MIMOSAS" ;
3 / condamner la commune d'ANTIBES au paiement de la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la société CONTINENTAL HYDRAULIC et autres ;
- les observations de Me Jean-Pierre X... pour la ville d'ANTIBES ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la provision et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'ANTIBES :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... " ;
Considérant que les sociétés requérantes font appel de l'ordonnance du 22 août 1997 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de provision à valoir sur les restitutions de participations versées dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble de la ville de NICE, qu'elles ont demandées au juge du fond ;
Considérant que l'article L.322-11 du code de l'urbanisme dispose : " ... Si les équipements publics annoncés (dans le cadre du programme d'aménagement) n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L.332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal d'ANTIBES a, par une nouvelle délibération en date du 17 décembre 1996, prorogé la durée de réalisation du programme en cause, et que la légalité de cette délibération a été contestée par les requérantes dans le cadre d'une instance actuellement pendante devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'il suit de là que l'obligation de restitution des participations de la commune d'ANTIBES ne peut qu'être regardée comme sérieusement contestable en l'état du dossier, ainsi que l'ont décidé les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de référé-provision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité présentée par la commune d'ANTIBES, sur le fondement des dispositions susvisées, à hauteur de 5.000 F ; que la demande d'indemnité formée par les sociétés requérantes à l'encontre de la commune d'ANTIBES, laquelle n'est pas la partie perdante, ne peut qu'être rejetée en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête des sociétés "CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION", "LES MIMOSAS", "VA.TA.RO", "DELPHINUS", "OTURO", "CARY" est rejetée.
Article 2 : La demande de frais irrépétibles présentée par la ville d'ANTIBES est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés "CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION", "LES MIMOSAS", "VA.TA.RO", "DELPHINUS", "OTURO", "CARY", à la ville d'ANTIBES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE.


Références :

Code de l'urbanisme L322-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05064
Numéro NOR : CETATEXT000007576502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;97ma05064 ?
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