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08/03/1999 | FRANCE | N°97MA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 97MA01612


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme MARANT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1997 sous le n 97LY01612, présentée par M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur d

emande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme MARANT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1997 sous le n 97LY01612, présentée par M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2 / de leur accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un avis d'audience a été adressé, à l'avocat des époux X..., 13 jours avant la date de celle-ci ; qu'ainsi, le délai d'avertissement de 7 jours, au moins, prévu par l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été respecté ; que la circonstance que les requérants n'auraient, eux-mêmes, pas été prévenus en temps utile par leur avocat, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le Tribunal ; qu'il en est de même de la circonstance que les requérants n'auraient pas obtenu de leur avocat toutes les informations souhaitées sur le traitement de leur dossier ;
Sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 201-2 du code général des impôts : "Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective" ; qu'aux termes de l'article 111 undeciès de l'annexe III au même code : "Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme MARANT a exploité un fonds de commerce de vente de matériels et produits de décoration du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988, et qu'elle était imposée, pour cette activité, selon le régime du forfait ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les forfaits de bénéfices commerciaux et de taxe sur le chiffre d'affaires qui lui avaient été consentis pour l'année 1987, deuxième année de la période biennale, s'établissaient à 40.000 F, et n'avaient fait l'objet d'aucune dénonciation dans les délais impartis ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles 201-2 du code général des impôts et 111 undecies de l'annexe III audit code que, pour fixer le bénéfice de Mme MARANT, soumise au régime du forfait, et ayant cessé son activité au cours de la première année de la période biennale 1988-1989, l'administration était obligée de se référer au montant du forfait établi pour l'année précédente soit au cas d'espèce, 40.000 F ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de l'absence de motivation du chiffre retenu par l'administration ; que, de même, les moyens tirés de ce que l'administration aurait été tenue de saisir la commission départementale des impôts du désaccord formulé pour le revenu forfaitaire de l'année 1988, et de ce que les résultats de la comptabilité aboutiraient à un déficit pour l'année en cause, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01612
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

CGI 201
CGIAN3 111 undecies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;97ma01612 ?
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