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08/03/1999 | FRANCE | N°97MA01518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 97MA01518


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 1997 sous le n 97LY01518, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 / d'annuler

le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le Tribunal administra...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 1997 sous le n 97LY01518, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.A.R.L. "L'IMMOBILIERE" a été assujettie, au titre de l'année 1993, à raison d'un immeuble situé à la Bouilladisse (Bouches-du-Rhône) ;
2 / de remettre à la charge de ladite société l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du Tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la Cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de signification faite au ministre" ; qu'il ressort de l'examen du dossier que le recours du ministre a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1997, dans le délai d'appel de deux mois dont il disposait au terme du délai de deux mois imparti au service local, à compter de la notification qui lui a été faite le 17 février 1997, pour transmettre ledit jugement et le dossier de l'affaire en vertu des dispositions précitées de l'article R.200-18 ; qu'il n'est pas allégué, par ailleurs, que la S.A.R.L. "L'IMMOBILIERE" aurait fait signifier directement le jugement attaqué au ministre ; que, par suite, l'appel présenté par le ministre est recevable ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " ... toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" et qu'aux termes de l'article 1415 du même code : "La taxe foncière sur les propriétés bâties ... (est) établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; que ces dispositions trouvent en particulier à s'appliquer lorsqu'une décision de justice passée en force de chose jugée a prononcé avec effet rétroactif l'annulation ou la résolution d'un acte portant transfert de propriété ;
Considérant que la S.A.R.L. "L'IMMOBILIERE" et la S.A.R.L. "Terres du Sud" ont acheté, pour moitié chacune, le 19 novembre 1992, à la suite d'une adjudication, une maison située à la Bouilladisse (Bouches-du-Rhône) ; que cette adjudication a fait l'objet d'une déclaration de surenchère, le 30 novembre 1992, au profit de M. X... ; que, par un jugement du 19 janvier 1993, non frappé d'appel et devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Marseille, constatant que ce dernier s'était porté irrégulièrement adjudicataire de l'immeuble dont s'agit, a prononcé la nullité de la procédure de surenchère et déclaré les sociétés "L'IMMOBILIERE" et "Terres du Sud" adjudicataires de cet immeuble ; qu'ainsi, lesdites sociétés, premiers adjudicataires, se trouvaient rétablies dans leurs droits et cela, à compter du 30 novembre 1992, date à laquelle M. X... a été déclaré irrégulièrement adjudicataire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le jugement précité a été rendu postérieurement à cette date ; que, par suite, les sociétés "L'IMMOBILIERE" et "Terres du Sud", étant propriétaires de l'immeuble litigieux au 1er janvier 1993, étaient redevables de la taxe foncière pour cet immeuble au titre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la cotisation de taxe foncière de l'année 1993 mise à la charge de la S.A.R.L. "L'IMMOBILIERE" ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés pour le soutien de l'instance :
Considérant que la demande de remboursement des frais exposés présentée par la S.A.R.L. "L'IMMOBILIERE", qui est la partie perdante, ne peut, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. "L'IMMOBILIERE est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de la Bouilladisse, au titre de l'année 1993, pour le montant qui lui a été assigné.
Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. "L'IMMOBILIERE" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A.R.L. "L'IMMOBILIERE".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01518
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1400, 1415
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;97ma01518 ?
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