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08/03/1999 | FRANCE | N°97MA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 97MA01463


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Alvaro CAMPAGNI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1997 sous le n 97LY01463, présentée par M. X..., demeurant ... sur la Sorgue (84800) ;
M. CAMPAGNI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté

sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au tit...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Alvaro CAMPAGNI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1997 sous le n 97LY01463, présentée par M. X..., demeurant ... sur la Sorgue (84800) ;
M. CAMPAGNI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser, la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 267 quinquies annexe II du code général des impôts, alors applicable : "I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après ... Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel ... Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'une entreprise nouvelle ne peut être regardée comme assujettie sur option à un régime réel d'imposition au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts que si elle a exercé cette option dans le délai de trois mois à compter de la date du début de son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alvaro CAMPAGNI a créé, le 17 octobre 1988, une entreprise individuelle de plomberie ; qu'il est constant que, dans le délai de trois mois qui a suivi le début de son activité, il n'a pas exercé l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 267 quinquies annexe II du code général des impôts ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il a opté à compter du 1er janvier 1990 pour le régime du bénéfice réel, son entreprise ne remplissait pas, au terme du délai susindiqué, la condition d'assujettissement à un régime réel d'imposition, posée par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, M. CAMPAGNI n'est pas fondé à réclamer le bénéfice des dispositions dudit article au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CAMPAGNI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une telle indemnité soit accordée à M. CAMPAGNI, partie perdante dans la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. CAMPAGNI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CAMPAGNI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01463
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies
CGIAN2 267 quinquies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;97ma01463 ?
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