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08/03/1999 | FRANCE | N°97MA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 97MA01194


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présen tée pour M. Jean-Antoine X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1997 sous le n 97LY01194, présentée par M. Jean-Antoine X..., demeurant ... à Golfe-Juan, Vallauris (06220) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le

président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en déch...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présen tée pour M. Jean-Antoine X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1997 sous le n 97LY01194, présentée par M. Jean-Antoine X..., demeurant ... à Golfe-Juan, Vallauris (06220) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles il a été assujetti pour les années 1989 e t 1990, à raison de deux propriétés situées ... ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères instituée par les communes en application de l'article 1520 du code général des impôts a, à la différence de la redevance prévue par l'article L.233-78 du code des communes, le caractère d'une im position, et non d'une redevance pour services rendus ; qu'en application du I de l'article 1521 du code général des impôts, cette taxe porte sur "toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement ex onérées" ; que le II du même article prévoit que sont exonérés "les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures" ;
Considérant que M. Jean-Antoine X... a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison des deux maisons dont il est propriétaire chemin du Devens à Vallauris ; que ces propriétés sont situées respectivement à 288 et 410 mètres du c onteneur implanté à l'intersection du chemin du Devens et du chemin Notre Dame, sur lequel circulent les véhicules du service de collecte ; que si lesdits véhicules ne peuvent atteindre les propriétés riveraines du chemin du Devens, faute d'aire de retour nement suffisante, ce chemin, qui constitue le seul accès de ses riverains et qu'ils empruntent nécessairement, leur permet d'accéder au conteneur destiné à recevoir leurs ordures ménagères ; que, dans ces circonstances, les propriétés de M. Jean-Antoine X... ne peuvent être regardées comme situées dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ; qu'il en résulte que lesdites propriétés ne sont pas susceptibles d'être exonérées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.80A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le red evable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que l'article L.80B du même code rend cette garantie applicable : "lo rsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que si le requérant fait valoir qu'il a bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 198 3, et qu'il n'a pas été imposé à ce titre pour les années 1985 et 1986, il ne ressort ni de la décision de dégrèvement invoquée, ni d'aucun autre document, que l'administration aurait pris formellement position sur l'appréciation de sa situation au regard d'un texte fiscal ; que M. X... ne saurait donc, en tout état de cause, se prévaloir de ce dégrèvement ni de l'absence d'imposition, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, à l'appui de sa demande en décharge des impositi ons litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Antoine X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Antoine X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Antoine X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01194
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

CGI 1520, 1521
Code des communes L233-78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;97ma01194 ?
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