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08/03/1999 | FRANCE | N°97MA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 97MA01034


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1997 sous le n 97LY01034, présentée pour M. Y..., demeurant HLM Lanfranqui - Bât. B13 à Marseille (13011), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 7 février 1997 par lequel le Tribunal

administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1997 sous le n 97LY01034, présentée pour M. Y..., demeurant HLM Lanfranqui - Bât. B13 à Marseille (13011), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 7 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé son expulsion du territoir e français sur le fondement des dispositions de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 2 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'a ge de six ans" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable, au cours des années 1986 et 1987, de plusieurs vols à main armée, ainsi que de violences volontaires en 1990 sur un agent de l'administration pénitentiaire ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. Y..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que son expulsion revêtait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. Y... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans lequel l'expulsion d'un étranger peut être prononcée par dérogation à l 'article 25 de ladite ordonnance ; qu'il ne saurait, par suite, utilement invoquer le moyen tiré de ce que la mesure d'expulsion litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il est né en France et qu'il y a toujours vécu avec toute sa famille ; que, cependant, dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'e xpulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01034
Numéro NOR : CETATEXT000007576767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;97ma01034 ?
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