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08/03/1999 | FRANCE | N°97MA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 97MA00322


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TULOUP ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 1997 sous le n 97LY00322, présentée par M. TULOUP, demeurant "Chioso Vecchio" route d'Afa 20167 Appietto (Corse du Sud) ;
M. TULOUP demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 1996 par laquelle le président du

Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TULOUP ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 1997 sous le n 97LY00322, présentée par M. TULOUP, demeurant "Chioso Vecchio" route d'Afa 20167 Appietto (Corse du Sud) ;
M. TULOUP demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le commandement émis à son encontre, le 16 août 1996, par la trésorerie "Ajaccio-Rural" pour avoir paiement, au titre du solde d'impôt sur le revenu de l'année 1992, d'une somme de 9.238 F ;
2 / d'annuler l'acte de poursuite attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes et redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l 'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces c ontestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le juge administratif est seul compétent pour connaître en matière d'impôts directs des contestations portant, notamment, sur l'exigibilité de la somme réclamée ;
Considérant que, pour contester le recouvrement du solde de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 et de la majoration de 10 % de cette imposition pour retard de paiement, mentionnés sur le commandement émis à son encontre le 16 août 1996, M. TUL X... a contesté devant le tribunal administratif l'exigibilité de la somme réclamée dont il déclare s'être acquittée ; que, par suite, eu égard au motif sur lequel elle repose, et compte tenu de la nature de l'imposition en cause, la contestation soulevée par M. TULOUP relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête comme portée d evant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. TULOUP devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 décembre 1996 est annulée.
Article 2 : M. TULOUP est renvoyé devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. TULOUP et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00322
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;97ma00322 ?
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