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08/03/1999 | FRANCE | N°96MA02435;96MA02434;96MA02433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 96MA02435, 96MA02434 et 96MA02433


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par le MINISTR E DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu 1 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 31 octobre 1996, sous le n 96LY02435, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3227, en date

du 1er juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marse...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par le MINISTR E DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu 1 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 31 octobre 1996, sous le n 96LY02435, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3227, en date du 1er juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A), Etablissements Y..., des droits supplémentaires à l'impôt sur les socié tés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ;
2 / de remettre lesdites impositions à la charge de la S.C.E.A. Y... ;

Vu 2 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 31 octobre 1996, sous le n 96LY02434, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3226/94-3228 en date du 1er juillet 1996 par lequel Tribunal administratif de Marseille a déchargé les époux Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont ét é assujettis au titre des années 1990 et 1991 à raison des redressements apportés à leurs revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2 / de remettre lesdites impositions à la charge des époux Y... ;

Vu 3 / le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 31 octobre 1996, sous le n 96LY02433, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3224/94-3225, en date du 12 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Michel Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a é té assujetti, au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des cotisations supplémentaires à la cotisation sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 à raison des redressements app ortés à ses revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2 / de remettre lesdites impositions à la charge de M. Michel Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n 96MA02435, 96MA02433 et 96MA02434 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n 96MA02435 ;
Considérant, qu'au cours des années 1989 à 1991, la société Y... écoulait les produits de son exploitation d'horticulture auprès de particuliers ; qu'elle était imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que l'administration estimant que les o pérations ainsi réalisées entraient pour leur totalité dans le champ d'application de l'article 206-2 du code général des impôts, l'a assujettie à des cotisations à l'impôt sur les sociétés pour les profits tirés de cette activité pour les années en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole ( ...) les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure ( ...) aux propriétaires exploitants" ;
Considérant que l'administration, pour soutenir que les ventes de la société Y... relevaient de l'exercice d'une profession commerciale, se fonde sur la circonstance qu'elles étaient effectuées notamment dans une installation permanente spécialement am énagée pour l'accueil de la clientèle avec le recours à des procédés commerciaux, avec un personnel distinct de celui de l'exploitation agricole proprement dite et dans un local loué dans le cadre d'un bail commercial ; que toutefois, et en admettant même que de telles méthodes aient engendré par elles-mêmes un surcroît de bénéfice, cette seule circonstance ne peut faire obstacle à ce que la vente des produits de l'exploitation soit regardée comme le prolongement normal de l'activité agricole ; que, de mê me et au surplus, le fait que les ventes entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur la qualification de l'activité de la société contribuable au regard de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, les impo sitions qui lui ont été notifiées au titre de l'impôt sur les sociétés manquaient de base légale ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille en a donné décha rge ;
Sur les requêtes n 96MA02433 et n 96MA02434 ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, c'est à tort que le service a procédé à la requalification des revenus tirés par la société Y... de son activité et lui a infligé les redressements en litige ; que, par suite les impositions, en cause, établi es à l'encontre de M. Marcel Y... et de M. Michel Y... et qui procèdent de ce redressement sont irrégulières ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements susvisés, le Tribunal administratif de Marseil le en a donné décharge ;
Article 1er : Les recours n 96MA02435, n 96MA02433 et n 96MA02434 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE Y..., à M. Marcel Y... et à M. Michel Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02435;96MA02434;96MA02433
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 63


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;96ma02435 ?
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