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08/03/1999 | FRANCE | N°96MA02127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 96MA02127


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 septembre et le 20 décembre 1996 sous le n 96LY02127, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X... , avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-4616 en date du 1er juillet 1996

par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 septembre et le 20 décembre 1996 sous le n 96LY02127, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X... , avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-4616 en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles i l a été assujetti au titre de l'année 1987, et à l'allocation de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / d'accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... fait valoir en premier lieu que la procédure d'imposition d'office, à laquelle il prétend avoir été soumis, est entachée d'irrégularités car, d'une part, il a bien fait sa déclara tion de revenus d'ensemble, contrairement à ce que soutient l'administration et, parce que, d'autre part, le service lui a adressé la notification de redressement en litige avant l'écoulement du délai de 30 jours qu'il lui avait imposé dans sa mise en dem eure pour déposer ladite déclaration ;
Considérant qu'après avoir constaté qu'aucune déclaration des revenus d'ensemble de M. Y... ne lui était parvenue, l'administration l'a mis en demeure de procéder à cette formalité et a donc entamé à son encontre une procédure d'imposition d'office ; que d'ailleurs, si M. Y... soutient que ladite déclaration avait été antérieurement souscrite par lui, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce fait ; que, toutefois, le service, comme il en a la faculté, même à l'encontre d'un contribuable qui a omis de déclarer ses revenus, a décidé d'établir l'imposition de M. Y... selon la procédure contradictoire ; que, d'ailleurs, ce fait qui résulte expressément de l'instruction et notamment de la mention indiquant au contribuable qu'il avait la possi bilité de saisir la commission départementale des impôts ne saurait être contredit comme le soutient ce dernier par la simple constatation par le service dans ses écritures, qu'en l'absence de déclaration, il y a lieu d'établir la dette fiscale du contrib uable par voie de redressement ; que, dans ces conditions, les moyens susvisés articulés par M. Y... contre l'irrégularité d'une prétendue procédure d'imposition d'office sont inopérants ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... fait valoir en second lieu, que la notification de redressement qui lui a été adressée était insuffisamment motivée et qu'elle ne pouvait régulièrement lui être adressée dans le seul but d'interrompre une prescription ;
Considérant que la notification adressée par l'administration fiscale à M. Y... le 7 novembre 1990 comportait la désignation de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition et le motif sur lequel l'administration entendait se fonder pour justi fier le redressement envisagé, à savoir l'absence de déclaration par le contribuable de ses revenus d'ensemble ; que, cette dernière mention, notamment, donnait à elle seule, à M. Y... une indication suffisante sur les revenus que le service entendait imposer ; que, par suite, cette notification de redressement, à propos de laquelle il ne saurait être utilement reproché au service de l'avoir adressée en temps utile pour interrompre la prescription des impositions correspondantes était suffisamment mot ivée ; que, dès lors, les moyens susvisés doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02127
Numéro NOR : CETATEXT000007575900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;96ma02127 ?
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