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08/03/1999 | FRANCE | N°96MA02065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 96MA02065


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Pierre DIEPPEDALLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1996 sous le n 96LY02065, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. DIEPPEDALLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de M

arseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, de la...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Pierre DIEPPEDALLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1996 sous le n 96LY02065, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. DIEPPEDALLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et suivantes, à raison d'un garage dont il est propriétaire ... ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. DIEPPEDALLE relative aux impositions auxquelles il était assujetti, pour les années 1991, 1992, et 1993, au titre de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à raison d'un garage dont il est propriétaire ... ;
Considérant que, par un jugement confirmé en appel le 25 mars 1995, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge de la taxe d'habitation perçue au titre de l'année 1991 à raison du même garage ; que la Cour administrative d'appel de Lyon a, par ailleurs, rejeté, le 12 juillet 1996, la requête formée par M. DIEPPEDALLE contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande en décharge de la même taxe pour les années 1992 et 1993 ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces décisions faisait obstacle à ce que le Tribunal examine la demande à nouveau formée par M. DIEPPEDALLE à l'encontre des mêmes impôts ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui a, à bon droit, rejeté pour ce motif la demande de ce dernier concernant lesdites taxes, n'est pas entaché d'irrégularité du fait qu'il n'a pas statué sur les moyens de la demande ;
Considérant que, pour critiquer le fait qu'en application des dispositions des articles 324N et 324Q de l'annexe II du code général des impôts, la valeur locative du garage litigieux n'a pas été affectée d'un coefficient de pondération, M. DIEPPEDALLE, qui ne peut utilement contester la justification desdites dispositions, n'invoque aucun moyen relatif à la régularité ni au bien-fondé des taxes foncières litigieuses ;
Considérant qu'en application du I de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur : "Toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées" ; que les garages ne figurent pas au nombre des constructions exonérées de cette taxe par le II du même article ; que la circonstance qu'un garage n'est pas susceptible de produire des ordures ménagères ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la taxe litigieuse, qui a le caractère d'une imposition et non d'une redevance pour services rendus et dont sont redevables les contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. DIEPPEDALLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DIEPPEDALLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DIEPPEDALLE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02065
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1521
CGIAN2 324 N, 324 Q


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;96ma02065 ?
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