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08/03/1999 | FRANCE | N°96MA01903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 96MA01903


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Pierre DIE PPEDALLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1996 sous le n 96LY01903, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 12 juin 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rej

eté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâtie...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Pierre DIE PPEDALLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1996 sous le n 96LY01903, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 12 juin 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, à raison de deux immeubles dont il est propriétaire ... et ... ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, pour contester le montant de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison des locaux d'habitation et des locaux commerciaux dont il est propriétaire ... et ..., pour les années 1991 et 1 992, M. X... soutient que les coefficients d'actualisation qui ont été appliqués à leur valeur locative ne sont pas ceux qu'indiquent les avis d'imposition ;
Considérant qu'en application de l'article 1518 du code général de impôts, les valeurs locatives issues de la dernière révision générale du 1er janvier 1970 ont été actualisées au 1er janvier 1980, à la date de référence du 1er janvier 1978 , dans le dép artement des Bouches-du-Rhône, par un coefficient de 1,6 pour les locaux d'habitation, et de 2 pour les locaux commerciaux ; que la valeur locative ainsi obtenue doit être affectée d'un coefficient de 2,109 pour 1991 et de 2,13 pour 1992, représentant le produit des coefficients fixés, chaque année depuis 1981, par la loi de finances, en application de l'article 1518 bis du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux d'habitation et des locaux commerciaux don t M. X... est propriétaire ... et ..., pour les années 1991 et 1992, a été actualisée par une exacte application de ces coefficients, dont il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la justification éc onomique ; que la circonstance que le seul taux annuel indiqué, en valeur arrondie, au verso des avis d'imposition, ne rend pas compte de l'ensemble de ce mécanisme d'actualisation, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué duTribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01903
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1518 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;96ma01903 ?
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