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08/03/1999 | FRANCE | N°96MA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 96MA01508


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Pierre DIE PPEDALLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1996 sous le n 96LY01508, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 avril 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille

a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Pierre DIE PPEDALLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1996 sous le n 96LY01508, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 avril 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au ti tre des années 1990, 1991 et 1992, à raison d'une maison dont il est propriétaire à La Bouilladisse ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Marseille de réduire le montant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, à raison de la maison dont il est propriétaire s ur le territoire de la commune de La Bouilladisse, pour les années 1990, 1991 et 1992 ; qu'en application de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, il n'était pas recevable à contester, devant le juge de l'impôt, les impositions relatives à l 'année 1990, dès lors que la réclamation qu'il avait formée devant le directeur des services fiscaux le 14 décembre 1992 ne concernait que les impositions relatives aux années 1991 et 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux", et qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I-La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ...est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; qu'alors qu'elle avai t été auparavant classée dans la 7ème catégorie, l'administration a, depuis 1987, classé la maison de M. X... dans la 6ème catégorie ; qu'une telle modification peut régulièrement être opérée par le service, dès lors, qu'elle est justifiée par les caractéristiques des locaux ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige qu'une telle modification soit préalablement portée à la connaissance du contribuable ; que pour contester ce classement, M. X... fait valoir que le rez-de-chaussée de l'immeuble n'est pas normalement habitable toute l'année, en raison des remontées d'humidité provoquées par la proximité de la nappe phréatique et par la porosité des mortiers de chaux ; que l'un des éléments caractéristiques de la 6ème catégorie retenus par l'article 324 HI de l'annexe II du code général des impôts est la présence de "matériaux utilisés habituellement dans la région assurant des conditions d'habitabilité normales" ; qu'il n'est pas contesté que cette maison répond largement à l'ensemble des caractéristiques architecturales de la 6ème catégorie, et que ses matériaux, qui sont ceux qui étaient couramment utilisés à l'époque de sa construction, sont de nature à offrir de bonnes conditions d'habitabilité ; que les remontées d'humidité qui a ffectent la maison sont liées à sa situation particulière au-dessus d'une nappe phréatique, dont le service a pu tenir compte pour fixer à "0" le coefficient de situation particulière, et non à ses caractéristiques architecturales ; qu'ainsi c'est à bon d roit que l'administration a classé l'immeuble dans la 6ème catégorie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 324D, 324G et 324L de l'annexe III du code général des impôts que les éléments d'agrément, tels que les piscines privées, doivent être assimilés aux dépendances bâties et faire l'objet d'u ne évaluation distincte ; que l'intérêt sportif d'une piscine privée, ainsi que son éventuelle utilité pour la lutte contre l'incendie, ne sont pas de nature à la priver de son caractère d'agrément ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation distincte de la piscine située près de la maison de M. X... ; que ce dernier, qui ne conteste pas la référence retenue par le service, ne peut utilement faire valoir que le tarif retenu au m est supérieur à celui qui s'app lique aux locaux d'habitation ;
Considérant qu'en application de l'article 1518 du code général de impôts, les valeurs locatives issues de la dernière révision générale du 1er janvier 1970 ont été actualisées au 1er janvier 1980, à la date de référence du 1er janvier 1978, dans le dépa rtement des Bouches-du-Rhône, par un coefficient de 1,6 pour les locaux d'habitation, et de 2 pour les locaux commerciaux ; que la valeur locative ainsi obtenue doit être affectée d'un coefficient de 2,109 pour 1991 et de 2,13 pour 1992, représentant le produit des coefficients fixés, chaque année depuis 1981, par la loi de finances, en application de l'article 1518 bis du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de la maison de M. X..., pour les années en ca use, a été actualisée par une exacte application de ces coefficients ; que la circonstance que le seul taux annuel indiqué, en valeur arrondie, au verso des avis d'imposition, ne rend pas compte de l'ensemble de ce mécanisme d'actualisation, est sans infl uence sur le bien-fondé des impositions en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01508
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1409, 1496, 1518, 1518 bis
CGI Livre des procédures fiscales R200-2
CGIAN2 324 HI
CGIAN3 324 D, 324 G, 324 L


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;96ma01508 ?
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