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08/03/1999 | FRANCE | N°96MA01347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 mars 1999, 96MA01347


Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996 par laquelle la 2ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon l'appel formé par M. PETKOVIC et enregistré le 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PETKOVIC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 jui

n 1996 sous le n 96LY01347, présentée par M. Georges PETKOVIC, deme...

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996 par laquelle la 2ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon l'appel formé par M. PETKOVIC et enregistré le 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PETKOVIC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 juin 1996 sous le n 96LY01347, présentée par M. Georges PETKOVIC, demeurant Ilot Saint- François C3 à Nice (06300) ;
M. PETKOVIC demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française résultant du silence gardé par l e préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande ;
2 / d'annuler la décision préfectorale en cause ;
3 / d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ledit certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour M. PETKOVIC ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la nationalité française alors en vigueur : "La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier d'appel que M. Georges PETKOVIC a fait l'objet, le 15 mai 1990, d'un refus de délivrance du certificat de nationalité française qu'il avait sollicité auprès du juge du Tribunal d'instance de Nice ; qu'il n'est ainsi, pas fondé à soutenir que le litige l'opposant au préfet des Alpes-Maritimes, à propos de la demande de carte nationale d'identité qu'il a formulée le 25 avril 1990, ne soulèverait aucune contestation relative à sa nationalité ; que c'es t, par suite, à bon droit que le Tribunal administratif de Nice s'est, à titre principal, déclaré incompétent pour connaître de la requête de M. PETKOVIC ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. PETKOVIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PETKOVIC et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01347
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-08-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES


Références :

Code de la nationalité française 124


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-08;96ma01347 ?
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