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04/03/1999 | FRANCE | N°97MA11553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 97MA11553


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 11 août 1997 sous le n 97BX01553, présentée pour M. René Y..., demeurant ..., par Me X... TRIA, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-992/97-1019 du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d

e Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 11 août 1997 sous le n 97BX01553, présentée pour M. René Y..., demeurant ..., par Me X... TRIA, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-992/97-1019 du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1997 par lequel le préfet du GARD a déclaré d'utilité publique le projet de mise en giratoire du carrefour formé par les routes départementales n 216A et 216B sur le territoire de la commune de SAINT PRIVAT DES VIEUX, et l'a, d'autre part, condamné à verser une somme de 2.000 F à l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le mémoire de M. Y..., enregistré le 10 septembre 1998, doit être regardé comme un désistement pur et simple ; que si le requérant sollicite de l'administration l'abandon à titre gracieux de la créance de 2.000 F qu'elle détient sur lui en vertu du jugement du 9 juillet 1997, il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de statuer sur cette demande ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à M. Y... de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au DEPARTEMENT DU GARD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11553
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;97ma11553 ?
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