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04/03/1999 | FRANCE | N°97MA01635;97MA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 97MA01635 et 97MA01812


Vu 1) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme MOUCLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juillet 1997 sous le n 97LY01635, présentée par M. et Mme Henri Z..., demeurant 930 Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent-du-Var (06700) ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par leque

l le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme Clau...

Vu 1) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme MOUCLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juillet 1997 sous le n 97LY01635, présentée par M. et Mme Henri Z..., demeurant 930 Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent-du-Var (06700) ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme Claude Y..., annulé l'arrêté du maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR en date du 23 juillet 1996 leur accordant un permis de construire en vue de l'extension de leur villa ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;

Vu 2) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 août 1997 sous le n 97LY01812, présentée pour la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal, ayant pour avocat la SCP BURLETT-PLENOT ;
La commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme Claude Y..., annulé l'arrêté du maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR en date du 23 juillet 1996 accordant à M. et Mme Z... un permis de construire en vue de l'extension de leur villa ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de SAINT-LAURENT-DU-VAR du 14 septembre 1995 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me A... substituant Me X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Z... et de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant, en premier lieu, que chacun des signataires d'une requête collective tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision est recevable à soulever des moyens nouveaux à l'encontre de cette décision dans des mémoires complémentaires présentés en son nom propre dès lors que ces moyens appartiennent à l'une des causes juridiques invoquées dans la requête introductive d'instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Nice, M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les 4 as" avaient invoqué à l'encontre de l'arrêté du maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR du 23 juillet 1996 accordant un permis de construire à M. et Mme Z... le moyen tiré de ce que ledit permis méconnaissait les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il compromettait la sécurité de leur immeuble ; qu'ainsi, M. et Mme Y... étaient recevables à invoquer, dans un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 1996, le moyen tiré de la violation de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, sur lequel le jugement attaqué s'est fondé pour annuler l'arrêté susvisé du maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR ; que, par suite, contrairement à ce qu'il est soutenu, ledit mémoire complémentaire ne constituait pas une demande nouvelle qui aurait été irrecevable pour tardiveté et pour méconnaissance des obligations imposées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que l'article L.600-3 précité prévoit que : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrapportées qu'elles ne font pas obligation à chacun des signataires d'un recours collectif dirigé contre la même autorisation d'urbanisme d'en notifier la copie à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté susvisé du maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 23 septembre 1996, a été notifié le même jour au maire et à M. et à Mme MOUCLIER par lettre recommandée avec avis de réception, signée par M. Y... déclarant agir en qualité de secrétaire du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les 4 as" ; que, par suite, le désistement dudit syndicat est sans conséquence sur la recevabilité de la requête de M. et Mme Y... au regard des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme font seulement obligation au juge administratif de vérifier l'existence de la notification du recours et la date de son expédition à l'auteur et au titulaire du permis de construire ; que, par suite, M. et Mme Z... ne peuvent utilement invoquer le défaut de capacité de M. Y... à signer la lettre de notification du recours au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les 4 as" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... et la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nice n'était pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, approuvé par délibération du conseil municipal du 14 septembre 1995, la hauteur absolue des constructions, mesurée du terrain naturel ou excavé apparent à l'égout du toit, est fixée dans le secteur UB f à 7 mètres ; qu'aux termes de ce même article : "Dans le cas de constructions édifiées en gradins, les constructions devront s'inscrire en dessous d'un plan parallèle au terrain naturel ou excavé tracé à une distance verticale correspondant à la hauteur absolue autorisée dans le secteur où se situe l'unité foncière. En vue frontale, la hauteur d'un bâtiment édifié en gradins ne pourra excéder de 3 mètres la hauteur absolue autorisée." ; que, pour annuler l'arrêté du maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR du 23 juillet 1996, le Tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le permis de construire délivré à M. et Mme Z... méconnaissait les dispositions susrapportées de l'article UB 10 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort à la fois de la demande de permis déposée par les pétitionnaires, des termes mêmes de l'arrêté du maire et des plans qui y sont annexés, que la construction autorisée consiste en l'extension d'un bâtiment préexistant, et non pas, comme il est allégué, en l'édification d'un immeuble distinct contigu ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la construction autorisée et le bâti préexistant constituaient un seul ensemble indissociable, nonobstant l'absence de communication entre les deux parties de la construction ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de ses termes mêmes que l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ne procède à aucune distinction, en cas d'extension d'une construction, entre la hauteur des bâtiments préexistants et celle des bâtiments projetés ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il est soutenu, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en tenant compte du bâti existant pour calculer la hauteur frontale de la construction autorisée par le permis litigieux ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que la hauteur, ainsi calculée, de l'immeuble de M. et Mme Z... excède la limite des 10 mètres autorisée par l'article UB 10 précité ; que, par suite, le permis de construire litigieux est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... et la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR du 23 juillet 1996 ;
Sur les demandes de M. et Mme Y... :
Considérant que M. et Mme Y... demandant la condamnation de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR et de M. et Mme Z... à leur verser la somme de 20.000 F chacun en dédommagement des frais occasionnés par les requêtes d'appel et en réparation de leur préjudice moral ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. et Mme Y... ont présenté leur défense devant la Cour sans recourir à un avocat ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des frais qu'ils ont engagés à l'occasion du litige en les fixant à la somme totale de mille francs ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. et Mme Z... à leur verser cinq cents francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR à la même somme ;
Considérant, en second lieu, qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme Y... présentées par la voie du recours incident et tendant à ce que les requérants soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Z... et de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme Z... verseront à M. et Mme Y... la somme de 500 F (cinq cents francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR versera à M. et Mme Y... la somme de 500 F (cinq cents francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des demandes de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01635;97MA01812
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification d'un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - a) Notification d'une requête collective - Suffisance de la notification par l'un des signataires - Existence - b) Désistement du requérant signataire.

54-01, 68-06-01 a) Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qu'elles ne font pas obligation à chacun des signataires d'une requête collective dirigée contre la même autorisation d'urbanisme d'en notifier la copie à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire. b) En conséquence, le désistement de celui des requérants qui a notifié le recours est sans conséquence sur la recevabilité des autres requérants au regard de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification d'un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - a) Notification d'une requête collective - Suffisance de la notification par l'un des signataires - Existence - b) Désistement du requérant signataire.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, L600-3, annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Girard
Rapporteur ?: M. Bidard de la Noë
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;97ma01635 ?
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