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04/03/1999 | FRANCE | N°97MA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 97MA00945


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'entreprise CIOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 avril 1997 sous le n 97LY00945, présentée pour l'entreprise CIOT, dont le siège est ..., représentée par son présiden t directeur général en exercice, par Me Christian X..., avocat ;
L' entreprise CIOT demande à la Cour :
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/ d'annuler le jugement n 97-1996 et 97-1988 en date du 11 avril 1997 par...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'entreprise CIOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 avril 1997 sous le n 97LY00945, présentée pour l'entreprise CIOT, dont le siège est ..., représentée par son présiden t directeur général en exercice, par Me Christian X..., avocat ;
L' entreprise CIOT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-1996 et 97-1988 en date du 11 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur les demandes d'une part de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SO N ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, d'autre part du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES GENETS", du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES ROSES", du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES ROMARINS", de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETES DU CHEIRON, de M. B... DE BEVERE, de M. D..., et de M. C..., a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 11 décembre 1996 autorisant l'entrepris e CIOT à étendre l'exploitation d'une carrière située au lieu-dit "Le Cheiron" sur le territoire de la commune de Castellane ;
2 / de rejeter les demandes à fin de sursis à exécution de cet arrêté présentées par les personnes ci-dessus mentionnées devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3 / de condamner "l'association et les syndicats, chacun en ce qui les concerne", à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour l'entreprise CIOT et de M. Z... pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, d'une part, que L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON justifie, compte tenu de son objet statutaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux ;
Considérant, d'autre part, que le syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES ROMARINS", du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES ROSES" et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES GENETS" a été autorisé par les assemblées générales desdits syndicats à contester l'arrêté litigieux devant le Tribunal administratif ; qu'ainsi, la demande présentée par lesdits syndicats était recevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les autres requérants, auteurs de la de mande, étaient recevables à agir ;
Sur le sursis :
Considérant que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 11 décembre 1996 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moy en invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation et tiré de la méconnaissance de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Castellane paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêt é ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise CIOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision a ttaquée ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages dans le mémoire de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON enregistré le 9 juin 1997 :
Considérant que si l'entreprise CIOT demande à la Cour d'ordonner la suppression de passages qu'elle estime injurieux et outrageants dans un mémoire de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, il ne résulte pas de l'examen des passages litigieux qu'ils présenteraient un caractère de nature à justifier leur suppression ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'en treprise CIOT la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'entreprise CIOT au titre de ces dispositions, d'une part à verser à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON une somme de 5.000 F, d'autre part, à verser une somme globale de 5.000 F au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L A COPROPRIETE "LES GENETS", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES ROSES", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES ROMARINS", à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETES DU CHEIRON, à M. B... DE BEVERE, à M. D..., et à M. C... ;
Article 1er : La requête de l'entreprise CIOT est rejetée.
Article 2 : L'entreprise CIOT est condamnée à verser une somme de 5.000 F (cinq mille francs) à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, ainsi qu'une somme de 5.000 F au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES GENETS", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES ROSES", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES ROMARINS", à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRI ETES DU CHEIRON, à M. B... DE BEVERE, à M. D..., et à M. C... ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise CIOT, à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPRO PRIETE "LES GENETS", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES ROSES", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LES ROMARINS", à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETES DU CHEIRON, à M. B... DE BEVERE, à M. D..., et à M. SCHE A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00945
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;97ma00945 ?
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