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04/03/1999 | FRANCE | N°96MA11165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 96MA11165


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mm e Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juin 1996 sous le n 96BX01165, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par la SCP Bernard DE TORRES et Claude Z..., avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour d'annuler la décision en date du 2 mai 1996 par laquelle la

commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a reje...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mm e Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juin 1996 sous le n 96BX01165, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par la SCP Bernard DE TORRES et Claude Z..., avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour d'annuler la décision en date du 2 mai 1996 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1993 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. (Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer) a rapporté les décisions attributives d'indemnité des 28 août 1979, 23 mai 1980, 11 mars 1981 et 12 février 1990, et a annulé le certificat d'indemnisation émis en application de cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France dispose en son article 68 : "T oute personne qui, pour l'application de la présente loi, a, soit en sa faveur soit en faveur d'un tiers, fourni des déclarations ou des renseignements qu'elle savait inexacts, produit ou fait établir sciemment des déclarations inexactes, est passible d'u ne peine de deux mois à cinq ans de prison et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition." ; qu'aux termes de l'article 69 : "Celui qui, par fraude, aura obtenu ou tenté d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il a droit perdra ses droits à percevoir l'indemnité à laquelle i l pouvait prétendre." ; qu'aux termes de l'article 70 : "Toute décision administrative allouant une indemnité au titre de la présente loi et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée à quelque date que ce soit jusqu'à l'expiration de la presc ription trentenaire." ;
Considérant que M. et Mme Y... ont bénéficié de décisions attributives d'indemnités les 28 août 1979, 23 mai 1980, 11 mars 1981, 1er et 12 février 1990 en réparation des préjudices qu'ils auraient subis à l'occasion de l'accès à l'indépendance de la Guinée où ils auraient résidé jusqu'en 1962 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de M. Y... pour escroquerie et faux en écriture privée, l'A.N.I.F.O.M. a réexaminé l'ensemble du dossier d'indemnisation des époux K OUSSAYER et, par une décision du 18 mars 1993, a rapporté les décisions attributives d'indemnités ci-dessus mentionnées au motif qu'elles avaient été prises au vu de renseignements inexacts ; que par une décision du 2 mai 1996 la commission du contentieu x de l'indemnisation de Montpellier a rejeté le recours des époux Y... aux motifs que plusieurs documents produits par les demandeurs présentaient des anomalies, qu'ils avaient varié dans leurs déclarations et que, contrairement à ses dires, M. KOUSS X... ne pouvait avoir exercé la profession de commerçant à Conakry entre 1949 et 1962, dès lors, notamment qu'il était mineur en 1949 ;

Considérant que, dans la "déclaration d'un bien industriel, commercial ou artisanal" destiné à l'A.N.I.F.O.M., M. Y... a mentionné dans le rubrique "périodes de résidence en Guinée" y avoir résidé du 23 juin 1932 au 25 mars 1962 et a indiqué qu'il e xploitait une entreprise au moment de l'indépendance" ; qu'il a déclaré dans un autre document avoir exercé à Conakry la profession de commerçant de 1949 à 1958 et que son épouse y avait exercé la même profession du 1er mai 1952 jusqu'à la fin de 1958 ; q u'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y... a donné naissance à deux enfants à Saint-Quentin les 15 octobre 1956 et 28 janvier 1958, sans que les réquérants allèguent que Mme Y... n'aurait séjourné que temporairement en France métr opolitaine, où M. Y... était également présent en 1959 ainsi qu'il résulte du livret militaire qu'il a produit ; que les requérants n'ont d'ailleurs pas répliqué avant la clôture de l'instruction de l'affaire au mémoire de l'A.N.I.F.O.M. soutenant qu 'ils sont retournés en France au plus tard en 1956, contrairement à leurs déclarations ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si certains des documents produits par les requérants sont des faux, les décisions attributives d'indemn ités ci-dessus mentionnées doivent être regardées comme fondées sur des déclarations inexactes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur recours à fin d'annulation de la décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. en date du 18 mars 1993 ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à l'A.N.I.F.O.M., et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11165
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 68, art. 69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;96ma11165 ?
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