Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme ALBANEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 1996 sous le n 96LY02366, présentée par Mme Gaëtte X..., demeurant ... ;
Mme ALBANEL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-3208 du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1991 par lequel le maire de RAMATUELLE a refusé de lui délivrer un permis de constru ire ensemble de la décision du 12 septembre 1991 rejetant son recours gracieux ;
2 / d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur les conclusions d'appel du jugement du Tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec l es agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes versées par les parties, que le terrain de 6.321 m sur lequel Mme ALBANEL a demandé l'autorisation d'édifier deux constructions à usage d'habitation est situé dans un e partie boisée de la commune de RAMATUELLE laquelle, si elle comprend des constructions éparses, ne se situe pas dans la continuité de l'agglomération existante et n'est pas destinée à s'intégrer dans un hameau nouveau ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que des opérations illégales auraient été autorisées dans la commune, c'est à bon droit que le maire de RAMATUELLE a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que, par suite, Mme ALBANEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de Mme ALBANEL :
Considérant que les conclusions de la requérante, à fin d'indemnité et à fin d'injonction, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de RAMATUELLE présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme ALBANEL à verser à la commune de RAMATUELLE la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme ALBANEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de RAMATUELLE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ALBANEL, à la commune de RAMATUELLE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.