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04/03/1999 | FRANCE | N°96MA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 96MA01511


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme D... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 juillet 1996 sous le n 96MA01511, présentée pour Mme B...
C... épouse D..., demeurant ..., par la SCP d'avocats A. A... - M. X... ;
Mme D... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1645 du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal

administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme D... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 juillet 1996 sous le n 96MA01511, présentée pour Mme B...
C... épouse D..., demeurant ..., par la SCP d'avocats A. A... - M. X... ;
Mme D... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1645 du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1993 par lequel le maire d'AIX-EN-PROVENCE a autorisé des travaux de modif ication de façade ayant fait l'objet d'une déclaration déposée par la S.C.I. "La Loubière" ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me A... pour Mme D... ;
- les observations de Me Y... pour la ville d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ...m) Les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction exista nte et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés" ;
Considérant que la SCI "La Loubière" a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ayant pour objet l'aménagement de la façade d'un immeuble en vue d'ouvrir un restaurant ; que, dès lors que ces travaux étaient destinés à permettre un changement de destination de la construction existante, ils ne pouvaient, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'une simple déclaration de travaux mais devaient être autorisés par un permis de construire ; que, par suite, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux en date du 13 décembre 1993 ;
Sur les conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à payer à la commune d'AIX-EN-PROVENCE la somme demandée par cette dernière au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mars 1996 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 13 décembre 1993 par lequel le maire d'AIX-EN-PROVENCE a autorisé la SCI "La Loubière" à procéder à des travaux de modification de façade sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la ville d'AIX-EN-PROVENCE présentées en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à la ville d'AIX-EN-PROVENCE, à la SCI "La Loubière" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01511
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme R422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;96ma01511 ?
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