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02/03/1999 | FRANCE | N°98MA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 98MA01631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 1998 sous le n 98MA01631, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Orange (84100) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-5624 du 31 août 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce qu'il "dise le droit pour rétablir M. X... dans une situation administrative normale" et o rdonne son "affectation à un poste qui lui permette de gagner sa vie dans la dignité" ;
2 / d'ordonner

l'affectation rapide de M. X... soit dans le poste qu'il occupait, soit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 1998 sous le n 98MA01631, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Orange (84100) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-5624 du 31 août 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce qu'il "dise le droit pour rétablir M. X... dans une situation administrative normale" et o rdonne son "affectation à un poste qui lui permette de gagner sa vie dans la dignité" ;
2 / d'ordonner l'affectation rapide de M. X... soit dans le poste qu'il occupait, soit dans un poste identique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. Jean-Marc X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de non lieu de la commune d'ORANGE :
Considérant que la commune d'ORANGE soutient que, du fait de l'affectation de M. X... depuis le 8 novembre 1998 dans un poste qu'il a accepté, sa requête serait devenue sans objet ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation du requérant ait eu lieu dans le poste qu'il occupait antérieurement ou dans un poste identique ni qu'ainsi M. X... ait obtenu satisfaction ; qu'il s'ensuit que sa re quête n'est pas privée d'objet et qu'il y a lieu pour la Cour d'y statuer ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant en premier lieu que M. X..., qui avait saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'affirmation de son droit à réintégration et à son affectation dans un emploi adapté au terme d'un congé de longue maladie, demande à la Cour d'ordonner au maire d'ORANGE de le réaffecter rapidement soit dans le poste qu'il occupait avant son congé de longue maladie qui s'est terminé le 28 décembre 1997, soit dans un poste identique ; que même si M. X... f ait état de deux recours déposés devant le Tribunal administratif de Marseille et enregistrés sous les n 97-4296 et 97-6479, il n'établit pas être en possession d'un jugement impliquant nécessairement qu'il soit procédé à cette réintégration ; que, dès l ors, ces conclusions, qui tendent à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 31 août 1998, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé a déclaré irrecevable e t rejeté les conclusions susrappelées ;
Considérant en second lieu que dans le dernier état de ses écritures M. X... demande à la Cour d'ordonner au maire d'ORANGE de régulariser sa situation administrative et financière et de condamner la commune au versement de dommages et intérêts et à la restitution de retenues qu'il estime avoir été indûment opérées sur son traitement de février à octobre 1998 ; que de telles conclusions présentées pour la première fois devant la Cour ont le caractère de conclusions nouvelles et sont par suite égalem ent irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., partie perdante dans la présente instance, bénéficie du paiement par la commune d'ORANGE de s frais irrépétibles qu'il réclame, que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie sera adressée à la commune d'ORANGE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01631
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;98ma01631 ?
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