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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA10148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA10148


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Lucien IGLESIAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 janvier 1997 sous le n 97BX00148, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ;
M. IGLESIAS demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-3291 du 19 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté

sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aud...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Lucien IGLESIAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 janvier 1997 sous le n 97BX00148, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ;
M. IGLESIAS demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-3291 du 19 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 25 octobre 1993 rejetant sa demande de carte officielle lui attribuant le titre de réfractaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février
1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme réfractaires les personnes qui :
1 Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2 Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
3 Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;
4 Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre" ; que selon l'article L.298 du même code : " Le bénéfice du présent statut est subordonné :
1 A une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1 ,2 , 3 , 4 de l'article L.296 ci-dessus ;
2 A une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes visées aux a et b du 5 de l'article L.296 ci-dessus. Cette durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes. Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L.296 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladies survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, visés au 5 dudit article, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1 et 2 du premier alinéa ci-dessus, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois ... Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que
les personnes visées au 4 apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. IGLESIAS a fait l'objet le 22 juin 1943 d'un ordre de réquisition par le service du travail obligatoire en Autriche ; qu'il déclare s'être évadé à l'occasion d'une permission le 22 novembre 1943 ; qu'il est constant qu'il n'a pas rejoint l'usine où il était affecté en Autriche à l'issue de cette permission le 5 décembre 1943 ; que s'il ne peut établir, en raison de la disparition des archives locales, avoir fait l'objet de recherches de la part de la police ou de la gendarmerie pendant cette période, il résulte des termes-mêmes de l'article L.296 précité que M. IGLESIAS qui relevait du 2 ou du 3 de l'article L.296 selon qu'on considère qu'il a utilisé une permission régulière pour revenir en France ou qu'il s'est servi de papiers falsifiés et peut donc être considéré comme évadé, n'avait pas, pour prétendre à la qualité de réfractaire à établir qu'il avait fait l'objet de recherches ou de poursuites, cette exigence n'étant requise que des réfractaires relevant du 4 ;
Considérant qu'il ressort des déclarations-mêmes de l'intéressé et des certificats médicaux qu'il produit, qu'il a été soigné à partir du 22 décembre 1943 aux hospices civils et militaires de Carcassonne jusqu'au 15 janvier 1944, date à laquelle il a bénéficié d'un congé de convalescence de 30 jours ; qu'il a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 5 juin 1944 ; que s'il ressort d'attestations concordantes du maire de Belflou et de deux autres personnes, qu'il a été hébergé et caché en temps que réfractaire au château de Belflou jusqu'à la libération de la commune les 17 et 18 août 1944, ces attestations en raison des contradictions de date qu'elles présentent ne permettent pas d'établir que M. IGLESIAS ait passé au moins trois mois dans la clandestinité et qu'il ait ainsi vécu depuis son refus de se soumettre, en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque, compte tenu de la protection de fait dont il bénéficiait du fait de la délivrance de certificats médicaux par les autorités de l'époque jusqu'au 5 juin 1944 ; que l'attestation provisoire délivrée le 4 mai 1956 par le service départemental de l'Aude de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reconnaît à M. IGLESIAS le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi du 22 juin au 5 décembre 1943, ne suffit pas à elle seule à établir qu'après cette date correspondant à la fin de sa permission, M. IGLESIAS ait vécu dans la clandestinité ;
Considérant que si la décision litigieuse du 25 octobre 1993 mentionne à tort comme motif de rejet de la demande de M. IGLESIAS le fait qu'il n'ait pas fait l'objet de recherches ou de poursuite, elle repose également sur le fait que l'intéressé n'a pas vécu en marge des lois et règlements en vigueur à l'époque ; que ce second motif, dont l'exactitude doit être regardée comme établie ainsi qu'il est dit ci-dessus, est à lui seul suffisant pour justifier légalement le refus opposé à M. IGLESIAS de lui reconnaître la qualité de réfractaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. IGLESIAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 25 octobre 1993 rejetant sa demande de carte officielle lui reconnaissant la qualité de réfractaire ;
Article 1er : La requête de M. IGLESIAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. IGLESIAS et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10148
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03 ARMEES - COMBATTANTS


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L296, L298


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma10148 ?
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