Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 1997, sous le n 97MA05573, présentée pour M. Frédéric-André X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats X... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3690 en date du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 1996 par laquelle le président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I lui a refusé son inscription à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de la session de 1996 ;
2 / d'annuler la décision en date du 16 septembre 1996 par laquelle le président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I lui a refusé cette inscription ;
3 / de dire et juger qu'il est en droit de repasser l'examen concerné ;
4 / de condamner l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I à lui payer la somme de 120.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 décembre 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 janvier 1993 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 août 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que, par décision en date du 16 septembre 1996, le président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I a refusé la candidature de M. X... à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ; que, par jugement en date du 22 octobre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; que M. X... relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que le diplôme de l'Institut d'Economie d'Entreprise et de Formation Sociale, dont M. X... est titulaire, ne figure pas au nombre des titres ou diplômes figurant à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1995 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ; que, par suite, M. X... ne justifiait pas de la possession d'un diplôme permettant son inscription à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ;
Considérant, en second lieu, que nul n'a de droits acquis au maintien d'une disposition réglementaire ; que, par suite, et alors même qu'il tenait de l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat le droit de se présenter à trois reprises à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, M. X... devait, à la date de la décision attaquée, satisfaire aux conditions de possession de titres ou de diplômes posées par l'arrêté du 7 août 1995 et ne saurait invoquer à son profit les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1991, abrogées par l'article 2 du décret du 7 août 1995 précité ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I a accepté l'inscription de M. X... à la préparation, dispensée par l'Université, à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats n'a créé, au profit de l'intéressé, aucun droit à être admis à se présenter à l'examen ; qu'il en est de même de l'acceptation, par la faculté de droit d'Aix-en-Provence, de l'inscription de M. X... en DESS de fiscalité ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour "dise et juge que M. X... est en droit de repasser à deux reprises l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats" :
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... n'était pas titulaire, à la date de la décision attaquée, de la maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit par l'arrêté du 7 août 1995 ; qu'en outre, il n'appartient pas à la Cour de déclarer si M. X... remplit, au titre des sessions postérieures à la session de l'année 1996, les conditions permettant de se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ; que, par suite, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I à lui payer la somme de 120.000 F à titre de dommages et intérêts constituent des demandes nouvelles, irrecevables en appel ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'UNIVERSITE de MONTPELLIER I et au ministre de l'éducation, de la recherche et de la technologie.