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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA05558;98MA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA05558 et 98MA00506


Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1997 sous le n 97MA05558, présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour l'annulation du jugement n 97-3050/97-3051/97-3052/97-3053 en date du 20 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant :
1 / à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 décembre 1996 réduisant la durée contractuelle de son service hebdomadaire de femme de

ménage à 15 heures pour l'année 1997, puis à 11 heures pour l'année 199...

Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1997 sous le n 97MA05558, présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour l'annulation du jugement n 97-3050/97-3051/97-3052/97-3053 en date du 20 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant :
1 / à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 décembre 1996 réduisant la durée contractuelle de son service hebdomadaire de femme de ménage à 15 heures pour l'année 1997, puis à 11 heures pour l'année 1998 ;
2 / à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.026, 41 F au titre des rémunérations dues et la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1998 sous le n 98MA00506, présentée pour Mmes Jacqueline A..., demeurant Villa n 3, Lot l'Anse du Moujan à VILLENEUVE-LES-MAGUELONES (34750), Patricia B..., demeurant ... et Renée Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mmes A..., B... et Y... demandent à la Cour :
1 / la réformation du jugement n 97-3050/97-3051/97-3052/97-3053 en date du 20 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant :
- à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date des 19 et 23 décembre 1996 réduisant la durée contractuelle du service hebdomadaire de femme de ménage de Mme A... à 22 heures, celle de Mme B... à 20 heures pour 1997 et 14 heures pour 1998 et celle de Mme Y... à 22 heures ;
- à la condamnation de l'Etat à verser à Mme A... la somme de 11.981,54 F, à Mme B..., la somme de 7.800 F et à Mme Y... la somme de 11.424,65 F au titre des rémunérations dues et la somme de 3.000 F à chacune des requérantes en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / l'annulation des décisions en date des 19 et 23 décembre 1996 ;
3 / la condamnation de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault à reconstituer la carrière des requérantes et à payer le manque à gagner subi par celles-ci depuis le 1er janvier 1997 ;
4 / la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié par le décret n 95-134 du 7 février 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête de Mme X..., enregistrée sous le n 97MA5558 et la requête de Mmes A..., B... et Y..., enregistrée sous le n 98MA00506 présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels" ; et qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 40 bis du décret du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction issue du décret n 95-134 du 7 février 1995 : "La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect du délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités de fonctionnement du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces dispositions sont applicables à tous les agents contractuels de l'Etat ;
Considérant que, par des décisions en date des 19 et 23 décembre 1996, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a réduit l'horaire hebdomadaire de travail de Mmes X..., A..., B... et Y..., employées par contrat en qualité de femmes de ménage au service de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que la diminution du budget de fonctionnement de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault nécessitait une réorganisation du service d'entretien et une réduction des prestations demandées au personnel affecté à ce service ; qu'en particulier, la remise à neuf de certains locaux, le retrait des moquettes, la fin de l'obligation pour les femmes de ménage de procéder au nettoyage des vitres ont entraîné une réduction des besoins en personnel d'entretien ; que l'administration ajoute que les quinze emplois de femmes de ménage ont pu être maintenus du fait de la réduction des horaires hebdomadaires de travail ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'économie procurée à la direction départementale de l'équipement par la réduction des horaires de travail des requérantes ait été compensée par une augmentation équivalente du temps de travail d'autres agents d'entretien ; que c'est donc bien pour des motifs d'économie que la réduction du temps de travail de Mmes X..., A..., B... et Y... a été décidée ; que, par suite , le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, a pu régulièrement modifier les conditions d'exercice du service à temps partiel des intéressées ; que cette modification a pu être prononcée unilatéralement, après consultation des agents concernés et nonobstant le refus par ceux-ci des nouveaux horaires de travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réduction des horaires hebdomadaires de travail du personnel d'entretien ne crée, eu égard aux nécessités du fonctionnement du service qui concernaient cette seule catégorie de personnel, aucune discrimination à l'égard des agents concernés ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérantes ne sont pas fondées à invoquer la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L.321-1-2 du code du travail, inapplicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les décisions attaquées ne mentionnent pas les voies et délais de recours reste sans incidence sur la régularité desdites décisions ;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen selon lequel des réductions successives de l'horaire de travail des requérantes permettraient à l'administration de licencier les intéressées ou de les forcer à démissionner en les privant de leurs droits à allocation pour perte d'emploi repose sur de simples hypothèses ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X..., A..., B... et Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de Mmes X..., A..., B... et Y... tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme X... la somme de 8.026,41 F, à Mme A... la somme de 11.981,54 F, à Mme B..., la somme de 7.800 F et à Mme Y... la somme de 11.424,65 F au titre des rémunérations dont elles estiment avoir été irrégulièrement privées ainsi que les conclusions tendant à la condamnation de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault à reconstituer la carrière des requérantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à Mmes X..., A... , B... et Y... les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes X..., A..., B... et Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes X..., A..., B... et Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05558;98MA00506
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L321-1-2
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 40 bis
Décret 95-134 du 07 février 1995
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma05558 ?
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