La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°97MA05401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA05401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1997 sous le n 97MA05401, présentée par le directeur de LA POSTE des Alpes-Maritimes ;
Le directeur de LA POSTE des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2210 en date du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 17 février 1993 prononçant la révocation de M. X..., sa décision en date du 20 avril 1994 la confirmant et lui a enjoint de réintégrer M. X... dans un emploi équivalent correspondant

à son grade ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution du même jugement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1997 sous le n 97MA05401, présentée par le directeur de LA POSTE des Alpes-Maritimes ;
Le directeur de LA POSTE des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2210 en date du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 17 février 1993 prononçant la révocation de M. X..., sa décision en date du 20 avril 1994 la confirmant et lui a enjoint de réintégrer M. X... dans un emploi équivalent correspondant à son grade ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution du même jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ( ...) Quatrième groupe : ...- la révocation" ;
Considérant que M. X..., préposé au centre de tri de LA POSTE à Nice, a été condamné pour recel à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 F d'amende par le Tribunal correctionnel de Grasse le 29 mai 1991, jugement devenu définitif ; que l'intéressé, alors qu'il se trouvait en détention préventive, a cherché à dissimuler à sa hiérarchie cet emprisonnement, sous couvert de certificats de maladie successifs ; qu'il ressort en outre du dossier disciplinaire de l'intéressé, auquel se réfère la décision de révocation en date du 17 février 1993, que le comportement de M. X..., qui avait déjà fait l'objet d'une précédente incarcération, a été caractérisé depuis 1977 par un manque d'assiduité et d'ardeur au travail ; que LA POSTE fait valoir à bon droit que, alors que les faits reprochés à M. X... sont contraires à l'honneur et à la probité, elle ne peut affecter à l'activité de distribution du courrier des agents s'étant rendus coupables d'indélicatesse, même par des agissements étrangers au service ; que, par suite, et alors même que la peine prononcée à l'encontre de M. X... n'a pas fait l'objet d'une inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire de l'intéressé, les décisions en date du 17 février 1993 et du 20 avril 1994 par lesquelles a été prononcée à l'encontre de M. X... la sanction de la révocation n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé pour erreur manifeste d'appréciation lesdites décisions ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant que la décision du 17 février 1993 prononce la révocation de M. X... pour les motifs de recel et de tentative de dissimulation d'une incarcération ; que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision du 20 avril 1994 vise expressément la décision du 17 février 1993 qu'elle confirme, qui était régulièrement motivée et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; que, par suite, elle ne méconnaît pas non plus les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 17 février 1993 et du 20 avril 1994 et ordonné la réintégration de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que, dès lors que LA POSTE a légalement prononcé la révocation de M. X..., il y a lieu de rejeter les conclusions formées par l'intéressé devant la Cour et tendant à la reconstitution de sa carrière ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.ARAMINI devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... , à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05401
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma05401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award