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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA01565


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Robert ALLEGRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 16 et 18 juillet 1997 sous le n 97LY01565, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. ALLEGRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-3731 du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur d

féré du PREFET DE VAUCLUSE, ordonné le sursis à exécution de l'arrêt...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Robert ALLEGRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 16 et 18 juillet 1997 sous le n 97LY01565, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. ALLEGRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-3731 du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du PREFET DE VAUCLUSE, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du Maire de MAZAN du 28 janvier 1997 accordant à M. ALLEGRE un permis de construire pour un bâtiment à usage d'habitation au lieu-dit Le Bigourd ;
2 / de désigner, si nécessaire, un expert aux fins de faire réaliser une étude hydrologique contradictoire des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., chef du service contentieux à la D.D.E du VAUCLUSE, pour le PREFET DE VAUCLUSE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que pour ordonner le sursis à exécution du permis de construire délivré le 21 janvier 1997 par le Maire de MAZAN à M. ALLEGRE, le Tribunal administratif de Marseille a considéré comme sérieux le moyen invoqué par le PREFET DE VAUCLUSE tiré de ce que la construction autorisée est située dans une zone exposée aux risques d'inondation et que l'arrêté du 28 janvier 1997 méconnaît ainsi les dispositions susmentionnées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant en premier lieu que, nonobstant les dispositions spécifiques de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, d'ailleurs abrogées par le décret du 5 octobre 1995, le risque d'inondation est au nombre de ceux qui peuvent être pris en compte pour l'application de l'article R.111-2 du même code ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de M. ALLEGRE autorisé par l'arrêté litigieux du Maire de MAZAN du 28 janvier 1997, est situé sur la rive droite de la rivière Auzon dans une zone d'expansion des eaux en cas de crue et donc exposée à des risques sérieux d'inondation ; que ni la surélévation de la construction d'un mètre, ni la circonstance que les parcelles en question n'aient pas été inondées au moins depuis 1935 lors de précédentes crues, ne sont de nature à remettre en cause l'inclusion du terrain litigieux dans une zone à risque au sens de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ou à écarter lesdits risques ; qu'il s'ensuit qu'en accordant le permis de construire litigieux, le Maire de MAZAN a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. ALLEGRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 28 janvier 1997, en se fondant sur le caractère sérieux dudit moyen ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce que M. ALLEGRE, partie perdante, bénéficie du remboursement par l'Etat des frais irrépétibles engagés pour la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. ALLEGRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ALLEGRE, au PREFET DE VAUCLUSE, au maire de MAZAN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01565
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma01565 ?
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