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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA00407


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la région PR X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 1997 sous le n 97LY00407, présentée pour la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat ;
La région PACA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du

20 décembre 1996 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la région PR X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 février 1997 sous le n 97LY00407, présentée pour la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat ;
La région PACA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1996 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à payer à la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, au titre des créances qui ont été cédées à cette banque par la S.A. "Olympique de Marseille" , la somme de 3.000.000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter des dates des échéances contractuelles fixées entre elle et la S.A. "Olympique de Marseille", et qu'il l'a également condamnée à verser à ladite banque 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande présentée par la BANQUE GENERALE DU COMMERCE devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., pour la Région PACA ;
- les observations de Me Y..., pour la BANQUE GENERALE DU COMMERCE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son a ctivité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement, par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : "La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau" ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de cette loi : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cet te notification, ... le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR a conclu, le 14 février 1995, avec la S.A "Olympique de Marseille", un marché public concernant la réalisation de diverses prestations destinées à valoriser l'image de ma rque de la région à l'occasion de manifestations sportives ; que ladite société a cédé, le 13 mars 1995, la créance correspondant à ce marché, et s'élevant à la somme totale de 3.000.000 F, à la BANQUE GENERALE DU COMMERCE ; qu'elle a notifié, le même jou r, cette cession de créance au comptable assignataire de la région ; que, dans ces conditions, la région débitrice de cette créance ne pouvait plus, en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1981, se libérer valablement de sa dette, à compte r de la date de cette notification, qu'auprès de l'établissement de crédit ; que son obligation envers la BANQUE GENERALE DU COMMERCE n'était nullement affectée par la notification d'un avis à tiers détenteur que lui avait faite le Trésor public le 21 ju in 1994, dès lors que cette notification était antérieure à la signature du marché qui constitue le fait générateur de la créance cédée par la S.A "Olympique de Marseille" ; que, de même, les paiements effectués par la région auprès d'autres personnes que la BANQUE GENERALE DU COMMERCE sont sans incidence sur son obligation envers cette banque, dès lors que celle-ci leur est antérieure ; que la charge de cette obligation incombant à la région n'est pas davantage affectée par la circonstance que lesdits pa iements ordonnancés et liquidés, selon elle, dans l'ignorance de l'existence de la cession de créance effectuée par la S.A "Olympique de Marseille", auraient été irrégulièrement mandatés par son comptable, seul destinataire de la notification du bordereau de cession de créance ;

Considérant, par ailleurs, que pour contester l'existence de l'obligation pesant sur elle, la région ne saurait utilement se prévaloir du fait que la société cédante a été admise au règlement judiciaire le 7 avril 1995, dès lors que la créance cédée à la BANQUE GENERALE DU COMMERCE était sortie du patrimoine de cette société avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en outre, la région ne peut utilement se prévaloir de la précipitation avec laquelle l'opération de cession de créance aurait été m enée, cette allégation étant sans effet sur l'obligation qui pèse sur elle ;
Considérant, enfin, que si la région fait valoir que la S.A "Olympique de Marseille" n'a pas entièrement exécuté le marché négocié avec elle, il résulte cependant des pièces du dossier que la société anonyme d'économie mixte sportive "Olympique de Marsei lle" s'est vu confier, par jugement du Tribunal de commerce en date du 24 mai 1995, "le droit de se dire successeur de la S.A "Olympique de Marseille" dans la propriété et l'exploitation des activités transférées", au nombre desquelles figure ledit marché ; qu'ainsi, l'exécution des prestations devant être fournies par la S.A "Olympique de Marseille" moyennant paiement par la région, doit être réputée avoir été transférée à la nouvelle société ; que dès lors que la région n'établit, ni ne soutient, que le marché qu'elle a signé n'aurait pas été entièrement exécuté par l'ancienne puis par la nouvelle société, elle n'oppose valablement aucune exception à l'obligation de s'acquitter de sa dette transférée à la BANQUE GENERALE DU COMMERCE. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer la somme de 3.000.000 F assortie des intérêts au taux légal qui lui sont applicables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région les frais de procédure exposés par la BANQUE GENERALE DU COMMERCE ; que les conclusions en ce sens présentées par cette dernière doivent donc être re jetées ;
Article 1er : La requête de la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, à la BANQUE GENERALE DU COMMERCE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00407
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - REGLES DE LIQUIDATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma00407 ?
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