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02/03/1999 | FRANCE | N°96MA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 96MA01689


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Claude AUT RAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 juillet 1996 sous le n 96LY01689, présentée par M. Claude X..., demeurant Résidence Malagacha A, ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-5871 en date du 22 février 1996 par lequel le vice-président du T

ribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
- à l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Claude AUT RAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 juillet 1996 sous le n 96LY01689, présentée par M. Claude X..., demeurant Résidence Malagacha A, ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-5871 en date du 22 février 1996 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1991 du chef de service départemental de LA POSTE des Bouches-du-Rhône suspendant ses droits au traitement, à l'avancement et à la retraite pour la période du 25 mars 1991 au 27 juin 1991 ;
- à ce qu'il soit réintégré dans ses droits pour la période du 25 mars au 27 juin 1991 et que son traitement de contrôleur de LA POSTE correspondant à ladite période lui soient restitués ;
2 / d'ordonner sa réintégration dans ses droits pour la période du 25 mars au 27 juin 1991 ;
3 / que ses salaires de contrôleur de LA POSTE correspondant à ladite période lui soient restitués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite." ; et qu'aux termes de l'articl e 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 : "L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité ... Il n'y a pas service fait : 1 lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ( ...)" ;
Considérant que M. X..., contrôleur à la poste principale d'Aix-en-Provence, après avoir été victime d'un accident de service le 7 février 1991 a fait l'objet d'un examen médical le 21 mars 1991 par le docteur Z..., médecin assermenté, qui a conclu q ue le repos prescrit au requérant était justifié jusqu'au 22 mars 1991 et que ce dernier était apte à reprendre ses fonctions après cette date ; que M. X... a, par suite, été régulièrement placé en congé de maladie par son administration jusqu'au 22 mar s 1991 ; que l'intéressé n'a pas repris son service à cette date et a produit de nouvelles demandes de congés de maladie, en produisant des certificats médicaux émanant de son médecin traitant lui prescrivant des arrêts de travail successifs ; qu'il a été soumis le 11 juin 1991, sur demande de l'administration à un nouvel examen effectué par le Docteur Y... ; que ce praticien a conclu également que M. X... était apte à reprendre ses fonctions à la date du 22 mars 1991 ; qu'à la suite de cet examen, l'intéressé a été mis en demeure de reprendre son service par courrier du 14 juin 1991 dont il a accusé réception le 21 juin suivant ; qu'il n'a déféré à cette mise en demeure que le 28 juin 1991 ;
Considérant que la décision de mise à la retraite de M. X... en raison d'une invalidité ne résultant pas du service est sans incidence sur le bien-fondé de la décision décidant de ne pas le rémunérer pour la période du 25 mars au 27 juin 1991 ; que, p ar suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant en revanche que si, à la suite de la contre-visite du 11 juin 1991, l'administration était fondée à interrompre à compter du 21 juin 1991, date de la réception par M. X... de la mise en demeure de reprendre son service, le versement du trai tement de l'intéressé, elle ne pouvait légalement lui demander de reverser le traitement afférent à la période du 25 mars au 20 juin 1991 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administ ratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du chef de service départemental de LA POSTE en date du 4 juillet 1991 prononçant la suspension de ses droits au traitement, à l'avancement et à la retraite en tant que cette dé cision concerne la période comprise entre le 25 mars 1991 et le 20 juin 1991 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la réintégration de M. X... dans ses droits pour la période du 25 mars au 27 juin 1991 et à ce que les salaires de contrôleur de LA POSTE de M. X... correspondant à ladite période lui soient restit ués :
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. X... soit réintégré dans ses droits au traitement, à l'avancement et à la retraite pour la période du 25 mars au 20 juin 1991 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à LA PO STE de procéder à cette réintégration ;
Article 1er : La décision du chef de service départemental de LA POSTE en date du 4 juillet 1991 prononçant la suspension des droits au traitement, à l'avancement et à la retraite de M. X... est annulée en tant que cette décision concerne la période co mprise entre le 25 mars 1991 et le 20 juin 1991.
Article 2 : Le jugement n 91-5871 en date du 22 février 1996 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint à LA POSTE de procéder à la réintégration de M. X... dans ses droits au traitement, à l'avancement et à la retraite pour la période du 25 mars au 20 juin 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01689
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 25
Loi 61-825 du 29 juillet 1961


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;96ma01689 ?
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