Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 1998 sous le n 98MA00767, présentée pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE, par Me X..., avocat ;
La commune d'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-1865 du 30 avril 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé a rejeté sa requête tendant à l'expulsion du domaine public communal de M. Y... ;
2 / de dire que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur cette demande ;
3 / d'ordonner l'expulsion de M. Y... du domaine public communal qu'il occupe sous l'enseigne "Kiosque de la Fontaine", sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4 / de condamner M. Y... à verser à la commune d'AIX-EN-PROVENCE 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la voirie routière ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- les observations de Me Z... de la SCP LUCCIARDI-LAGGIARD pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative" ; qu'en vertu de l'article L.111-1 du même code : "Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre à l'exception des voies ferrées" ; que l'article 141-1 dispose que : "Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le kiosque de vente de denrées alimentaires que M. Y... exploitait avant que l'arrêté municipal du 28 juillet 1997 le maire d'AIX-EN-PROVENCE retire l'autorisation qui lui avait été accordée le 28 novembre 1989, est implanté sur le trottoir, place Jeanne d'Arc et de la Rotonde, en bordure du Boulevard Napoléon Bonaparte à AIX-EN-PROVENCE ; que les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, ainsi que l'a relevé le premier juge, le caractère de dépendances de ces voies ; que le Boulevard Napoléon Bonaparte et la place Jeanne d'Arc et de la Rotonde font partie du domaine public routier de la commune d'AIX-EN-PROVENCE ; que l'action engagée par la ville d' AIX-EN-PROVENCE devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille avait pour objet d'obtenir l'expulsion par un occupant, sans droit ni titre d'un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier ; que même si l'occupation de cette partie du domaine public routier trouve son origine dans une permission de voirie, il résulte des dispositions susénoncées de l'article L.116-1 du code de la voirie routière que ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que la ville d'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à l'expulsion sous astreinte de M. Y... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville d'AIX-EN-PROVENCE, partie perdante dans la présente instance, bénéficie du paiement par l'autre partie des frais irrépétibles qu'elle réclame ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de M. Y... ;
Article 1er : La requête de la commune d'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.