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16/02/1999 | FRANCE | N°97MA01581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 février 1999, 97MA01581


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er juillet 1997 sous le n 97LY01581, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1842 en date du 27 mars 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal admi

nistratif de Marseille a annulé sa décision implicite rejetant la ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 1er juillet 1997 sous le n 97LY01581, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1842 en date du 27 mars 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Marc X... tendant au bénéfice d'un avancement d'échelon à titre exceptionnel ;
Il soutient que le décret n 68-70 du 24 janvier 1968, qui permet de promouvoir les fonctionnaires des services actifs de la police, concerne les seuls fonctionnaires grièvement blessés ; que l'administration n' a aucune obligation de leur accorder une promotion et reste seule juge des conditions qu'elle exige pour cela ; qu'elle n' a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en suivant l'avis défavorable donné successivement par les commissions administratives paritaires locale et nationale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 25 septembre 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. Marc X..., par Me Maryline Y..., avocat ;
M. X... conclut à la confirmation du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 modifié par le décret n 83-819 du 12 septembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, a été victime le 8 mars 1991 d'un accident survenu alors qu'il effectuait une mission de patrouille motocycliste en Guadeloupe ; qu'à la suite de cet accident, M. X... a demandé à bénéficier de l'avancement d'échelon prévu par le décret du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; que, par jugement en date du 27 mars 1997, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé, comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le refus implicite opposé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à cette demande ; que le ministre demande l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 24 janvier 1968 dans sa rédaction issue du décret du 12 septembre 1983 : "A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : ( ...) b) s'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur" ;
Considérant que ces dispositions confèrent au MINISTRE DE L'INTERIEUR les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser l'un des avantages de carrière prévus à cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces avantages ne sont accordés qu'à titre exceptionnel ; que si M. X... a été grièvement blessé le 8 mars 1991 dans l'exercice de ses fonctions, l'accident dont il a été victime est un simple accident de la circulation survenu en l'absence de toute circonstance exceptionnelle de nature à justifier l'un des avantages de carrière prévus par le décret du 24 janvier 1968 modifié ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d' appréciation pour annuler sa décision implicite rejetant la demande de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si aucune disposition du décret du 24 janvier 1968 modifié ne permet de réserver l'avancement d'échelon à titre exceptionnel aux seules actions où ont été reconnus le courage ou l'abnégation du fonctionnaire ou au cours desquelles ce dernier a été victime d'une agression caractérisée dans l'exercice de ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR se serait cru lié par des règles qu'il se serait indûment fixées dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait invoquer l'inégalité de traitement dont il aurait été victime par rapport à certains de ses collègues qui auraient bénéficié des avantages de carrière prévus par le décret du 24 janvier 1968 modifié, eu égard aux circonstances de fait différentes entre l'accident dont il a été victime et les accidents survenus aux intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision refusant à M. X... l'avantage demandé ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01581
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 22
Décret 83-819 du 12 septembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-16;97ma01581 ?
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