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16/02/1999 | FRANCE | N°96MA11956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 février 1999, 96MA11956


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Marcel Jean Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1996 sous le n 96BX01956, présentée pour M. Marcel Jean Y..., demeurant ... de Serres à Montpellier (34000), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-354 du 12 juillet 1

996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa r...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Marcel Jean Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1996 sous le n 96BX01956, présentée pour M. Marcel Jean Y..., demeurant ... de Serres à Montpellier (34000), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-354 du 12 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de MONTPELLIER du 16 novembre 1992 lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours ;
2 / d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu le décret n 92-851 du 28 août 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 12 juillet 1976 et de l'arrêté du maire de cette commune du 16 novembre 1992 lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de 3 jours, M. Y... fait valoir que l'ordre qui lui avait été donné de procéder à la vaccination contre l'hépatite B de l'ensemble du personnel du centre communal d'action sociale affecté dans les résidences foyers pour personnes âgées était illégal car il était contraire à son statut et relevait de la compétence du médecin du travail ; qu'il soutient, en outre devant la Cour qu'en raison des nombreuses contre-indications à cette vaccination, il compromettait gravement un intérêt public ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y..., médecin territorial, est directeur adjoint du service communal d'hygiène et de santé de MONTPELLIER ; qu'il est constant que la vaccination contre l'hépatite B des personnes à risques, au nombre desquels figurent les services communaux d'hygiène et de santé et les personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées est une obligation légale ; qu'en admettant même que la vaccination des personnels municipaux relève, comme le soutient M. Y..., de la médecine du travail, l'ordre qui lui a été donné d'y procéder, en l'absence avérée de médecin du travail, ne peut être regardé comme manifestement illégal tant au regard de ses obligations déontologiques, qui permettent à tout médecin de pratiquer des actes de soins, de diagnostic et de prévention, que de ses obligations statutaires résultant de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux et qui placent au nombre de leurs compétences les "actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé" ainsi que la "participation à l'exécution ... de la politique de leur collectivité en matière de santé publique" ;
Considérant, en second lieu, que même s'il estimait que lesdites vaccinations ne pouvaient, compte tenu des risques inhérents au vaccin contre l'hépatite B, être effectuées qu'après un examen particulier du dossier médical de chaque agent concerné, M. Y... n'établit pas avoir été empêché ou dans l'impossibilité de prendre les précautions nécessaires à la préservation de la santé publique ; que notamment il ressort des pièces du dossier que le directeur du CCAS l'invitait à se mettre en rapport avec l'infirmière de la médecine du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux conditions susindiquées n'étaient pas réunies lorsque M. Y... a refusé de se soumettre à l'ordre qui lui était donné ; qu'ainsi il a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire en refusant de procéder aux vaccinations contre l'hépatite B des personnels municipaux concernés ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 16 novembre 1992 lui infligeant la sanction disciplinaire de 3 jours d'exclusion de fonctions ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de MONTPELLIER et de condamner M. Y... à lui verser la somme qu'elle réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de MONTPELLIER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de MONTPELLIER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11956
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-851 du 28 août 1992 art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-16;96ma11956 ?
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