Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996 sous le n 96LY02564, présentée pour Mlle Nicole B..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mlle B... demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Université de droit, d'économie et des sciences d'AIX-MARSEILLE à lui verser à titre de dommages et intérêts, des indemnités d'un montant total de 348.500 F en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causés la décision du 24 septembre 1992 par laquelle cette université a rejeté sa demande d'inscription en maîtrise de chimie moléculaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z..., pour Mlle B... ;
- les observations de Me X... substituant Me A..., pour l'Université de droit, d'économie et des sciences d'AIX-MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant qu'en admettant même que la compagnie d'assurance FILIA-MAIF ait été mandatée par Mlle B... pour réclamer à l'Université de droit, d'économie et des sciences d'AIX-MARSEILLE, au nom de l'intéressée, le paiement d'indemnités représentatives de dommages et intérêts, la lettre adressée à cette université, datée du 6 janvier 1993 et contenant cette réclamation, n'était cependant pas de nature à authentifier l'existence d'un tel mandat, faute d'avoir été signée par son auteur, et n'a donc pu provoquer une décision de la part de l'Université, au sens des dispositions réglementaires précitées ; que dès lors que l'Université a opposé à la requête de Mlle B..., devant le Tribunal administratif de Marseille, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable formée devant elle, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, celui-ci a estimé que cette requête n'était pas recevable et l'a rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B..., à l'Université d'AIX-MARSEILLE III et ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.