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15/02/1999 | FRANCE | N°98MA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 février 1999, 98MA00275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 1998 sous le n 98MA00275, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1998 en date du 17 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de CANNES à raison d'un appartement sis ... ;
2 / d'a

ccorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 1998 sous le n 98MA00275, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1998 en date du 17 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de CANNES à raison d'un appartement sis ... ;
2 / d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407-1 du code général des impôts : "I. - La taxe d'habitation est due :
1 - pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;
2 - pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;
3 - pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1 . II. - Ne sont pas imposables à la taxe :
1 - les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; et qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; et qu'enfin aux termes de l'article 324E-1 de l'annexe III à ce même code : "I. Dans une fraction de propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte, on distingue :
- la partie principale ;
- les éléments bâtis formant dépendances ;
- une quote-part des dépendances non bâties." ;
Considérant que, pour contester les impositions auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe d'habitation, M. X... soutient que la valeur locative de son immeuble, qui a été calculée d'après la composition totale dudit immeuble, aurait dû l'être en fonction des seules pièces d'habitation effectivement utilisées à cette fin par lui, à l'exclusion d'un grenier et d'un débarras dépourvus d'ouvertures, d'aération et de chauffage et donc inutilisables pour l'habitation ; mais qu'en application des dispositions précitées, la valeur locative doit être déterminée en tenant compte de l'ensemble des éléments qui constituent l'habitation sans qu'il y ait lieu d'exclure aucun de ceux-ci ; que, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par M. X..., c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté le moyen tendant à ce que la valeur locative de l'immeuble de M. X... soit déterminée d'après la surface des seules pièces effectivement destinées à l'habitation ;
Considérant enfin, que si M. X... critique le classement de son immeuble en affirmant qu'il est vétuste et ne saurait être qualifié de résidentiel, il n'apporte à l'appui de ces allégations, aucun élément de nature à en établir le mérite ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen doit aussi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00275
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1494


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-15;98ma00275 ?
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