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15/02/1999 | FRANCE | N°97MA10537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 février 1999, 97MA10537


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PATATUT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mars 1997 sous le n 97BX01537, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. PATATUT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 912402 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ten

dant à la réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le re...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PATATUT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mars 1997 sous le n 97BX01537, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. PATATUT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 912402 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984 à 1986 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2 / d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance, que le mémoire du directeur des services fiscaux, enregistré le 20 janvier 1997 au greffe du Tribunal contenait une argumentation nouvelle selon laquelle le contribuable avait accepté le redressement en litige ; que, ledit mémoire n'a pas été communiqué avant l'audience à M. PATATUT et que les premiers juges ont expressément fondé une partie de leur décision sur cette argumentation à laquelle il n'a donc pas été mis en mesure de répondre ; que, dès lors, le contribuable est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. PATATUT devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. PATATUT conteste seulement, d'une part, le chef de redressement relatif au montant des pensions servies par la CAVAMAC et intégré dans sa base d'imposition sur le revenu pour 1985, et d'autre part, celui relatif au montant de la plus value à long terme engendrée par son indemnité de cessation de fonction en tant qu'agent d'assurance ;
Sur le chef de redressement relatif à la pension servie par la CAVAMAC :
Considérant, en premier lieu, que M. PATATUT demande la réduction de sa base d'imposition de l'année 1985 pour tenir compte du fait que la pension qui lui a été servie par la CAVAMAC s'élève à un montant de 91.767 F au lieu de 122.985 F et qu'il sollicite en conséquence un dégrèvement de 14.818 F correspondant selon lui au montant des droits calculés sur cette nouvelle base et à l'abandon des pénalités ; qu'il résulte de l'instruction que le service a prononcé un dégrèvement de 8.954 F ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ladite somme de 8.954 F ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. PATATUT, le dégrèvement accordé de 8.954 F correspond bien à la prise en compte d'une base d'imposition, d'ailleurs non contestée de 91.767 F en ce qui concerne la pension servie par la CAVAMAC et à l'abandon pur et simple de 1.105 F de pénalités et ne laisse subsister à sa charge que la fraction initiale de l'imposition pour un montant de 5.964 F ; que, par suite le surplus des conclusions relatives à ce chef de redressement, abandonné en totalité ne peut qu'être écarté ;
Sur le chef de redressement relatif à la plus value à long terme engendrée par l'indemnité de cessation d'activité de M. PATATUT :

Considérant qu'au termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle." ;
Considérant que les pertes résultant pour les agents d'assurance du non recouvrement des quittances laissées à leur charge par les compagnies qu'ils représentent ne constituent pas, en l'absence de tout décaissement une "dépense nécessité par l'exercice de la profession" au sens de l'article 93 du code général des impôts ; que toutefois, par mesure de tempérament, la doctrine de l'administration admet de telles pertes sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; que, si M. PATATUT soutient avoir subi de telles pertes pour un montant de 309.411 F il ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité de celle-ci en se bornant à soutenir, sans autre précision qu'elle résulterait d'une vérification de comptabilité conduite par l'administration et par ailleurs, que les pièces utiles auraient été détruites lors d'inondations affectant la ville de Nîmes ; que, par suite le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. PATATUT devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 912402 en date du 6 février 1997 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. PATATUT devant le Tribunal administratif de Montpellier à hauteur de la somme de 8.954 F (huit mille neuf cent cinquante quatre francs).
Article 3 : Le surplus de la requête présentée par M. PATATUT devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. PATATUT et au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10537
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-15;97ma10537 ?
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