La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1999 | FRANCE | N°97MA05483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 février 1999, 97MA05483


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1997 sous le n 97MA05483, présentée pour M. Lionel Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 1997, en tant qu'il a limité le montant de la condamnation du département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE à la somme de 31.032 F, en réparation du préjudice causé par les travaux d'élargissement de la route départementale n 900, à une parcelle dont il est propriétaire au lieudit "Roche Co

urbe" sur le territoire de la commune de Méolans-Revel ;
2 / de porte...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1997 sous le n 97MA05483, présentée pour M. Lionel Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 1997, en tant qu'il a limité le montant de la condamnation du département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE à la somme de 31.032 F, en réparation du préjudice causé par les travaux d'élargissement de la route départementale n 900, à une parcelle dont il est propriétaire au lieudit "Roche Courbe" sur le territoire de la commune de Méolans-Revel ;
2 / de porter à 53.550 F l'indemnisation des pertes de récoltes et de fixer à 13.046 F l'indemnisation des travaux de remise en état du chemin ;
3 / de lui allouer la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. Y... demande à la Cour de réformer le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a limité à la somme de 31.032 F le montant de l'indemnité mise à la charge du département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE et réparant le dommage subi, du fait des travaux d'élargissement de la route départementale n 900, par sa propriété située sur le territoire de la commune de Méolans-Revel ;
Considérant que, pour évaluer le montant des pertes de récoltes subies par M. Y..., le Tribunal s'est fondé sur l'évaluation proposée par l'expert, à partir de rendements de 30 quintaux à l'hectare ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des statistiques départementales établies par la direction départementale de l'agriculture, que le rendement moyen annuel à l'hectare des prairies artificielles dans le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE est de 65 quintaux ; qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la parcelle de M. Y..., par la nature de son sol, sa situation ou son exposition, ne puisse atteindre ce rendement moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir, pour l'évaluation des pertes de récoltes entraînées par les travaux litigieux, un rendement moyen de 65 quintaux à l'hectare ; que ce chef de préjudice doit, par ailleurs, être évalué à la date du rapport d'expertise, dès lors que M. Y... n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de remettre en état la parcelle et de reprendre l'exploitation à cette date ; que le montant des pertes de récoltes causées par les travaux litigieux s'établit ainsi à la somme de 33.150 F ;
Considérant que le chemin qui dessert la parcelle de M. Y... depuis la route départementale n 900 a été endommagé par les travaux litigieux ; qu'il n'est pas contesté que sa réfection est nécessaire à l'exploitation de la parcelle ; que M. Y... n'apporte cependant, à l'appui de sa demande, aucun élément permettant d'établir qu'il serait propriétaire de ce chemin, ni que la charge de sa réfection lui incomberait, même en partie, en sa qualité de propriétaire d'une parcelle desservie par ledit chemin ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à indemnité de ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, limité à 15.300 F le montant de l'indemnité due par le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE au titre des pertes de récoltes ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer ledit jugement pour fixer à 33.150 F l'évaluation de ce chef de préjudice, et, en conséquence, porter de 31.032 F à 48.882 F le montant total de l'indemnité due par le département à M.
Y...
;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE à verser à M. Y... la somme de 4.000 F, qu'il demande, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'indemnité fixée par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1997, et due par le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE à M. Y..., est portée à la somme de 48.882 F (quarante huit mille huit cent quatre-vingt deux francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE versera à M. Y... la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05483
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-15;97ma05483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award