Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ABDELHADEY ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 24 février 1997 et le 19 mars 1997 sous le n 97LY00438, présentés par M. X..., demeurant .... L à Marseille (13013) ;
M. ABDELHADEY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1995, confirmée le 30 juillet 1996, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de régulariser la situation de son épouse et de ses enfants au titre du regroupement familial ;
2 / d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que Mme ABDELHADEY, de nationalité algérienne, est mariée à un ressortissant égyptien résidant régulièrement en France et est mère de deux enfants nés en France, la décision du 7 décembre 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. ABDELHADEY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1995, confirmée le 30 juillet 1996, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre son épouse et ses enfants au bénéfice du regroupement familial ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 janvier 1997 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 1995, confirmée le 30 juillet 1996, sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ABDELHADEY et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.