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15/02/1999 | FRANCE | N°96MA02520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 février 1999, 96MA02520


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le département de HAUTE-CORSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 1996 sous le n 96LY02520, présentée pour le département de HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général ;
Le département de HAUTE-CORSE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3

octobre 1996 du Tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a annulé la...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le département de HAUTE-CORSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 1996 sous le n 96LY02520, présentée pour le département de HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général ;
Le département de HAUTE-CORSE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 du Tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a annulé la délibération de la commission permanente du conseil général de la HAUTE-CORSE en date du 24 mars 1995, portant adoption, à l'exception de la taxe professionnelle, des taux des contributions directes locales au titre de l'exercice 1995 ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3 / de lui allouer le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à hauteur de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 93-1121 du 20 septembre 1993 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que si le département de HAUTE-CORSE soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, il n'invoque à l'appui de cette affirmation que des moyens relatifs au fond du litige ;
Considérant que si le département de HAUTE-CORSE soutient que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia, en vue d'obtenir l'annulation de la délibération par laquelle la commission permanente du conseil général de HAUTE-CORSE a fixé les taux des impôts directs départementaux pour l'année 1995, était tardive, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'établir à quelle date cette délibération aurait fait l'objet d'une publication régulière ; qu'en tout état de cause, seuls l'affichage de la délibération attaquée dans les locaux du conseil général et le fait que le procès-verbal de cette délibération aurait été tenu à la disposition du public ne sauraient se substituer à la publication au recueil des actes administratifs du département telle que la prévoit l'article 3 du décret n 93-1121 du 20 septembre 1993, ni faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il en est de même de la circonstance que M. X..., dont il n'est pas allégué qu'il aurait été membre de la commission permanente et aurait assisté à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération, aurait pu en avoir connaissance en raison de sa qualité de responsable local d'un parti politique ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de sa délibération du 27 janvier 1995 que le conseil général de HAUTE-CORSE a entendu déléguer à la commission permanente la fixation des taux des impôts directs locaux du département pour l'année 1995, nécessaires pour que le montant des recettes correspondantes atteigne le montant du "produit attendu" fixé globalement par la même délibération pour l'ensemble des impôts concernés ; que, dans ces conditions, le département de HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que la commission permanente tiendrait cette délégation de la délibération du conseil général en date du 1er avril 1994, même si seule cette délibération, qui n'est d'ailleurs pas versée au dossier, est visée par la délibération attaquée ;
Considérant que les décisions par lesquelles une autorité administrative délègue une partie de ses pouvoirs à une autre autorité ont un caractère de décisions réglementaires ; que leur illégalité peut ainsi être invoquée par voie d'exception, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision prise par l'autorité déléguée ; que M. X... était, par suite, recevable, à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général de HAUTE-CORSE en date du 24 mars 1995, fixant, par délégation du conseil général, les taux des impositions directes départementales pour l'année 1995, à invoquer l'illégalité de la délibération du conseil général en date du 27 janvier 1995 en tant qu'elle a délégué ce pouvoir à la commission départementale ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 24 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 : "Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi" ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 50 de la même loi : "Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général" ;
Considérant qu'en application des articles 1636 B sexies et suivants du code général des impôts les conseils généraux votent chaque année le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, qu'ils peuvent notamment choisir de modifier dans une même proportion pour chaque taxe ou de faire varier dans des proportions différentes ; qu'ainsi le vote de ces taux , même à l'intérieur des limites d'un "produit attendu", constitue une décision relative à la répartition des recettes du budget du département et n'est pas détachable du vote du budget ; qu'une telle décision doit, par suite, être adoptée par le conseil général dans les formes et conditions exigées par la loi, et ne peut être légalement déléguée à sa commission permanente ; qu'ainsi la délibération du conseil général de HAUTE-CORSE en date du 27 janvier 1995 est entachée d'illégalité en tant qu'elle prévoit cette délégation ; que, par suite, la délibération de la commission permanente en date du 24 mars 1995 est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération litigieuse ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser au département de HAUTE-CORSE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de HAUTE-CORSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de HAUTE-CORSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02520
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES


Références :

CGI 1636 B sexies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 93-1121 du 20 septembre 1993 art. 3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 24, art. 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-15;96ma02520 ?
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