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04/02/1999 | FRANCE | N°96MA11676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 96MA11676


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 1996 sous le n 96BX01676, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-2518/91-2771/92-3210 du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administr

atif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 1996 sous le n 96BX01676, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-2518/91-2771/92-3210 du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ARGELES-SUR-MER (Pyrénées Orientales) en date du 11 juillet 1991 retirant une autorisation de travaux, et à l'annulation des arrêtés du maire d'ARGELES-SUR-MER en date des 6 août 1991 et 24 juin 1992 refusant de régulariser des travaux ayant fait l'objet de déclarations de travaux ;
2 / d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ;
3 / de condamner la commune d'ARGELES-SUR-MER à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observation de M. X...

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. X..., propriétaire d'un logement en rez-de-chaussée dans une copropriété à ARGELES-SUR-MER, a déposé le 16 avril 1991 une déclaration de travaux pour l'édification d'une terrasse et d'un auvent ; que cette déclaration a fait l'objet d'un arrêté du maire en date du 31 mai 1991 autorisant les travaux et portant prescription, puis a été "retirée" par un nouvel arrêté en date du 11 juillet 1991 ; que deux nouvelles déclarations de travaux, se distinguant de la déclaration initiale par la surface du projet et déposées les 16 juillet 1991 et 29 mai 1992, ont respectivement fait l'objet d'oppositions par des arrêtés du 6 août 1991 et du 24 juin 1992 ;
Sur l'arrêté du 11 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme " ... une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les travaux affectent les parties communes d'une copropriété ou l'aspect extérieur de l'immeuble détenu en copropriété, la déclaration de travaux doit être accompagnée de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il est constant qu'en l'espèce la déclaration déposée le 16 avril 1991, et ayant pour objet des travaux affectant les parties communes et de nature à modifier l'aspect extérieur de l'immeuble, n'était pas accompagnée de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que si, par une décision du 29 avril 1991, l'assemblée générale de la copropriété a autorisé M. X... à construire un auvent et une terrasse d'une emprise au sol de 18 m, en ce compris un perron préexistant, la construction objet de la déclaration, prévue pour une emprise au sol de 33 m, ne saurait être regardée comme ayant été autorisée par la résolution susmentionnée ; qu'ainsi la décision tacite de non-opposition aux travaux née le 16 mai 1991 en application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme et la décision expresse du 31 mai 1991 confirmant l'absence d'opposition aux travaux et l'assortissant d'une prescription étaient irrégulières ; que le maire, dès lors qu'il était saisi d'un recours de l'un des copropriétaires, était tenu de retirer ces décisions ; qu'eu égard à cette situation de compétence liée, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 11 juillet 1991 et tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation, et du détournement de pouvoir, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Sur l'arrêté du 6 août 1991 :

Considérant que sur la déclaration de travaux déposée le 16 juillet 1991 M. X... a mentionné l'adresse de son domicile situé à Bayeux (Calvados) ; que la notification de l'arrêté du maire d'ARGELES-SUR-MER en date du 6 août 1991 portant opposition à ces travaux a été envoyée à cette adresse et, en l'absence de M. X..., a fait l'objet d'un avis de passage du service postal le 8 août 1991 ; que si le requérant, qui était parti en congé mais à qui il appartenait de faire suivre son courrier, n'a pu retirer la lettre au bureau de poste, cette notification régulière à l'adresse qu'il avait indiquée a fait courir le délai de recours à compter du 8 août 1991, sans que la nouvelle notification de l'arrêté à la résidence de M. X... située à ARGELES-SUR-MER ait été de nature à ouvrir un nouveau délai de recours ; qu'ainsi la demande d'annulation de cet arrêté enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 14 octobre 1991, après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée ;
Sur l'arrêté du 24 juin 1992 :
Considérant que l'arrêté ci-dessus mentionné forme opposition aux travaux déclarés le 29 mai 1992 par M. X..., et ayant pour objet "l'addition d'un auvent formant terrasse ouverte", pour des motifs tirés de l'insuffisance de la marge de recul par rapport à la voie publique et du dépassement du coefficient d'emprise au sol ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC.6 du plan d'occupation des sols de la commune d'ARGELES-SUR-MER : "Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres sauf le long de la RN 114 où cette distance est portée à 10 mètres (sauf pour les constructions annexes)" ; que, pour évaluer à 2,30 mètres la distance de la construction par rapport à la voie publique, le maire a tenu compte de la limite de la voie devant résulter de l'incorporation d'une bande de terrain de quatre mètres de largeur appartenant à la copropriété et figurant en emplacement réservé au plan d'occupation des sols ; que toutefois la délimitation d'un emplacement réservé par un plan d'occupation des sols aux fins d'élargissement d'une voie publique ne saurait être regardée comme un alignement nouveau de cette voie ; qu'en l'espèce la commune ne conteste pas qu'elle n'avait pas procédé à un nouvel alignement de la voie située au droit de la copropriété à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le motif de la décision tiré de la méconnaissance de l'article UC.6 du plan d'occupation des sols est entaché d'erreur de droit ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC.9 du plan d'occupation des sols relatif à l'emprise au sol : "En aucun cas l'application du coefficient ne peut amener une emprise des bâtiments au sol supérieure à 30 % de la surface de la parcelle ..." ; que, si la commune estime que les travaux déclarés entraînent un dépassement de ce coefficient d'emprise, elle ne donne pas suffisamment de précisions sur les modalités de calcul retenues, tant en ce qui concerne la surface du terrain que l'évaluation de l'emprise des bâtiments, pour que le bien-fondé de ce motif puisse être tenu pour établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du maire d'ARGELES-SUR-MER en date du 24 juin 1992 formant opposition aux travaux déclarés par M. X..., ensemble le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mai 1996 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation dudit arrêté, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'ARGELES-SUR-MER fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'ARGELES-SUR-MER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11676
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986)


Références :

Code de l'urbanisme R422-3, L422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;96ma11676 ?
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