La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97MA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 février 1999, 97MA01409


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 13 juin 1997 sous le n 97LY01409, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bas

tia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du marché de tra...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 13 juin 1997 sous le n 97LY01409, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du marché de travaux passé le 6 septembre 1996 entre la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et la société CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE en vue de la réalisation de la route nouvelle de contournement du site classé de l'Ostriconi ;
2°/ d'annuler ledit marché de travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 bis alinéa 1er du code des marchés publics : "Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres." ;
Considérant que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE a lancé en 1995 une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution du marché des travaux de la route de contournement du site classé de l'Ostriconi ; que l'attribution de ce marché à la société BEVERAGGI par la commission des marchés de cette collectivité, décidée le 21 janvier 1996, a été annulée le 15 février 1996 par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia ; que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE a demandé à ses services techniques d'inviter, après analyse des offres présentées par trois entreprises concurrentes devant la commission des marchés, les entreprises BEVERAGGI et CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE à procéder à un réexamen de leurs propositions respectives de manière à assurer leur exacte conformité au dossier de consultation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du président du Conseil exécutif de Corse en date du 4 novembre 1996, que ces services ont effectué cette démarche en dehors de tout mandat en ce sens donné par la commission d'appel d'offres qui, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 297 bis alinéa 1er du code des marchés publics, était seule compétente pour discuter avec les candidats de leurs offres respectives ; que le PREFET DE CORSE DU SUD est donc fondé à soutenir que l'intervention susrelatée de ces services techniques entache d'irrégularité la passation du marché opérée le 6 septembre 1996 entre la collectivité territoriale de Corse et la société CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce marché ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 avril 1996 est annulé.
Article 2 : Le marché de travaux passé le 6 septembre 1996 entre la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et la société CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE DU SUD, à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à la société CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, à la société BEVERAGGI et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-015-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION


Références :

Code des marchés publics 297 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01409
Numéro NOR : CETATEXT000007576632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-02;97ma01409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award