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02/02/1999 | FRANCE | N°96MA12432;97MA10161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 février 1999, 96MA12432 et 97MA10161


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par Mme X... ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 décembre 1996 sous le n 96BX02432, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'u

ne part, rejeté sa requête, enregistrée sous le n 96-2590, tendant à ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par Mme X... ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 décembre 1996 sous le n 96BX02432, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa requête, enregistrée sous le n 96-2590, tendant à l'annulation de la délibération du 16 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT a accepté la mise en vente de deux coupes de bois en forêt sectionnale de RIEUTORT, ainsi qu'à la condamnation de cette commune à lui verser 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête, enregistrée sous le n 96-2561, tendant au sursis à l'exécution de la délibération susmentionnée ;
2 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 16 mars 1996 susmentionnée ;

Vu 2 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 janvier 1997, sous le n 97BX00161, présentée par Mme X... ;
Mme X... demande à Cour :
1 / d'annuler le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Montpellier ;
2 / d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT, en date du 16 mars 1996, relative à la mise en vente de coupes de bois en forêt sectionnale de RIEUTORT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 96MA12432 et 97MA10161 sont dirigées par Mme X... contre un même jugement du Tribunal administratif de Montpellier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations en date des 16 mars 1996 et 6 décembre 1997, le conseil municipal de cette commune a autorisé le maire à défendre celle-ci en justice et à prendre un avocat pour cette défense ; que ces décisions sont respectivement applicables aux instances dans lesquelles le jugement attaqué a été pris, et à la présente instance ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que les productions de la commune devant le Tribunal administratif ou devant la Cour ne seraient pas recevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si, d'après les articles L.2121-23 et L.2121-25 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal doivent être portées sur un registre signé par les conseillers présents et affichées par extraits à la porte de la mairie, ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que dès lors, la supposée méconnaissance desdites règles par la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT ne saurait entraîner l'annulation des délibérations contestées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la vente de coupes de bois provenant d'une forêt appartenant à une section de commune, constitue une modalité de gestion ordinaire de cette section et relève à ce titre de la compétence exclusive du conseil municipal, qui n'est tenu, ni par l'article L.2411-7 du code général des collectivités qui vise diverses hypothèses, non applicables au cas d'espèce, dans lesquelles la commission syndicale de la section de commune doit être consultée, ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire, de recueillir préalablement l'avis d'une commission syndicale, dans ce cas ; qu'il en résulte, par ailleurs, que d'éventuelles irrégularités affectant la procédure de constitution de cette commission sont sans incidence sur la légalité d'une délibération ayant pour objet une vente de coupes de bois ;
Considérant, enfin, que la non-conformité éventuelle des conditions de vente des coupes de bois en question à la délibération qui a décidé cette vente est sans incidence sur la légalité de cette délibération ; qu'il en va de même des intentions prêtées par la requérante au conseil municipal et au maire en ce qui concerne l'utilisation du produit de la vente, qui méconnaîtraient le principe d'affectation à l'intérêt exclusif des membres de la section de commune concernée ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de PUYVALADOR-RIEUTORT relative à la vente de coupes de bois ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X..., le remboursement des frais de procédure exposés par la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT ; que les conclusions de cette commune présentées en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont jointes et rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT, présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12432;97MA10161
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2121-23, L2121-25, L2411-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-02;96ma12432 ?
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