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02/02/1999 | FRANCE | N°96MA11349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 février 1999, 96MA11349


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juillet 1996 sous le n 96BX01349, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4304 en date du 11 avril 1996 par lequel le Trib

unal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'an...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juillet 1996 sous le n 96BX01349, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4304 en date du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1992 du directeur régional de FRANCE TELECOM décidant la suppression du versement de la prime informatique qui lui était servie alors qu'il était chef de projet au centre informatique régional de cet établissement ainsi que sa demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la perte de la prime informatique de mai 1992 à juin 1993 et du fait de la déqualification qu'il a subie du fait de la modification de son emploi ;
2 / d'annuler la décision en date du 27 avril 1992 du directeur régional de FRANCE TELECOM ;
3 / de condamner FRANCE TELECOM à réparer la perte financière consécutive à la suppression de la prime de fonction informatique de mai 1992 à juin 1993 ;
4 / de condamner FRANCE TELECOM à réparer les préjudices subis du fait de la perte subie du fait de la déqualification consécutive à la modification de son emploi ;
5 / de condamner FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 5.000 F HT en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 modifié notamment par le décret n 98-854 du 16 septembre 1998 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., de la SCP COULOMBIE-GRAS pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que, si le jugement attaqué relève à tort que M. X... exerçait, avant sa mise à disposition des services de la commission des communautés européennes, les fonctions de chef de projet au centre informatique de la direction régionale alors que l'intéressé était en réalité affecté dans un service administratif de ladite direction, cette erreur matérielle, restée sans incidence sur la solution retenue par le premier juge, n'affecte pas la régularité du jugement ;
Sur la légalité de la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM décidant la suppression du versement de la prime informatique servie à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Les personnels de la Poste et de FRANCE TELECOM sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ..." ; que, par suite, la situation de M. X..., qui avait la qualité d'agent des postes et des télécommunications jusqu'au 1er janvier 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et s'est trouvé à compter de cette date placé au service de l'exploitant public FRANCE TELECOM, doit être appréciée pour toute la durée de sa mise à la disposition de la commission des communautés européennes au regard des textes qui régissent la fonction publique de l'Etat ;
Considérant en premier lieu que l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 qui institue la mise à disposition comme aménagement particulier de la position d'activité dispose, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 susvisée : "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu ... qu'au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat" ; que, si la mise à disposition d'un fonctionnaire a été également rendue possible auprès "des organisations internationales intergouvernementales" par la modification apportée à l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 par la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 susvisée, les conditions et la durée de la mise à disposition, lorsqu'elle intervient auprès d'une telle organisation, ont été fixées par le décret du 16 septembre 1998 susvisé , pris pour l'application de la loi du 26 juillet 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne pouvait, à la date à laquelle il a été mis à disposition de la CEE et pour toute la durée de cette mise à disposition, être régulièrement placé dans cette situation auprès d'une organisation internationale siégeant à l'étranger ;

Considérant que M. X... qui a néanmoins été "mis à la disposition" de la commission des communautés européennes, a été placé dans cette situation sous le régime du décret du 28 mars 1967 modifié, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; que l'article 2 de ce décret dispose que les émoluments des personnels concernés comprennent limitativement, au titre de la rémunération principale, le traitement et l'indemnité de résidence ; que la prime informatique liée, d'après les dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, à l'exercice de fonctions dans les centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques, ne saurait être tenue pour partie intégrante du traitement ; que, par suite, M. X... ne tenait d'aucun texte le droit de bénéficier, pendant la durée de sa "mise à disposition", de la prime informatique prévue par le décret du 29 avril 1971 modifié ;
Considérant en second lieu que, pour soutenir que la décision de suppression de la prime informatique qui lui était servie serait irrégulière, M. X... ne saurait utilement se référer à la pratique consistant à verser la prime informatique à des personnels n'exerçant pas leurs fonctions dans des services de traitement de l'information, pratique qui aurait été celle de son administration ; qu'il ne saurait non plus se référer à l'impossibilité pour lui de retrouver le poste qu'il occupait avant sa mise à la disposition de la commission des communautés européennes ou à la déqualification qu'il aurait subie au moment de son retour à FRANCE TELECOM, ces circonstances étant postérieures à la décision contestée du 27 avril 1992 ;
Considérant en troisième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1992 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM a décidé la suppression du versement de la prime informatique qui lui était servie avant sa mise à la disposition de la commission des communautés européennes ;
Sur la demande de réparation de la perte financière consécutive à la suppression de la prime de fonction informatique de mai 1992 à juin 1993 :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions de M. X... tendant à la réparation de la perte financière consécutive à la suppression de la prime de fonction informatique à laquelle il prétend avoir droit pour la période allant de mai 1992 à juin 1993 ;
Sur la demande de réparation de la perte financière consécutive à la déqualification qu'aurait subie M. X... :
Considérant que M. X... soutient qu'il aurait subi un préjudice du fait de sa réintégration, au terme de sa mise à disposition, sur un emploi différent de celui qu'il occupait avant cette mise à disposition ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'implique pour l'administration l'obligation d'affecter le fonctionnaire au terme de sa mise à disposition dans l'emploi qu'il occupait dans son administration d'origine avant sa mise à disposition ; qu'au surplus, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... aurait été affecté au terme de sa mise à disposition dans un emploi ne correspondant pas à son grade ou à ses qualifications ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa déqualification doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11349
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 2
Décret 98-854 du 16 septembre 1998
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 41, art. 42
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-02;96ma11349 ?
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