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02/02/1999 | FRANCE | N°96MA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 février 1999, 96MA01536


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les syndicats FO et CGT DU TRESOR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juillet 1996 sous le n 96LY01536, présentée pour les syndicats FO et CGT DU TRESOR, (unions départementales de la Corse-du-Sud), par Me X..., avocat ;
Les syndicats requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler l

e jugement n 96-160/96-161 en date du 6 mai 1996 par lequel le Tribuna...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les syndicats FO et CGT DU TRESOR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juillet 1996 sous le n 96LY01536, présentée pour les syndicats FO et CGT DU TRESOR, (unions départementales de la Corse-du-Sud), par Me X..., avocat ;
Les syndicats requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-160/96-161 en date du 6 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1996 du trésorier payeur général de la Corse organisant une procédure de paiement exceptionnel accéléré des dépenses de la collectivité territoriale ;
2 / d'annuler la décision litigieuse du 26 février 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du trésorier payeur général de la Corse du Sud qui organise de manière temporaire une procédure permettant le déblocage des fonds destinés au paiement des dépenses urgentes de la collectivité territoriale de la Corse ne porte atteinte ni aux prérogatives statutaires des agents du Trésor, ni à l'exercice de leur droit de grève, lequel doit se concilier avec le principe de continuité du service public ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse doit être regardée comme une mesure interne d'organisation du service qui n'est pas susceptible de recours contentieux ; que les syndicats FO et CGT DU TRESOR ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête des syndicats FO et CGT DU TRESOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux syndicats FO et CGT DU TRESOR et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01536
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-02;96ma01536 ?
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