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02/02/1999 | FRANCE | N°96MA01338;96MA01448;96MA01878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 février 1999, 96MA01338, 96MA01448 et 96MA01878


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société SOCOTEC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1996 sous le n 96LY01338, présentée pour la société SOCOTEC dont le siège social est, Tour Maine Montparnasse, ... (75755), par la SCP CHASSAGNE- LATRAICHE-GUERIN-BOVIER-PIRAS, avocats ;
La société SOCOTEC demande à la

Cour :
1 / de réformer le jugement n 93-1192 du 22 mars 1996 par leque...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société SOCOTEC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1996 sous le n 96LY01338, présentée pour la société SOCOTEC dont le siège social est, Tour Maine Montparnasse, ... (75755), par la SCP CHASSAGNE- LATRAICHE-GUERIN-BOVIER-PIRAS, avocats ;
La société SOCOTEC demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93-1192 du 22 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à relever et garantir la société CONCEPT AGENS de 15 % des condamnations prononcées contre elle, à la demande du département de VAUCLUSE sur le fondement de la garantie décennale, à raison des défaillances du chauffage du collège Alphonse Daudet de Carpentras ;
2 / de mettre hors de cause la société SOCOTEC ;
3 / de condamner la société CONCEPT AGENS à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et aux entiers dépens ;
4 / subsidiairement de condamner insolidium la société CONCEPT AGENS et la société LIONS à garantir la société SOCOTEC de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil en ses articles 1792 et 2270 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me G..., substituant Me E..., pour la société CONCEPT AGENS ;
- les observations de Me Y..., substituant Me A..., pour la société LIONS ;
- les observations de Me C... de la SCP ALBERTINI, pour MM. Z..., B... et F... ;
- les observations de Me X..., substituant Me D..., pour le département de VAUCLUSE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n 96MA01338, 96MA01448 et 96MA01878 sont dirigées contre le même jugement et sont relatives aux mêmes désordres affectant le collège Alphonse Daudet de Carpentras ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Sur les conclusions de la société ACOME :
Considérant que la société ACOME n'était pas présente en première instance et n'a fait l'objet d'aucune condamnation par le jugement attaqué du 22 mars 1996 ; qu'elle a toutefois été mise en cause par la Cour d'appel de Lyon qui lui a communiqué la requête n 96LY01448 de la société CONCEPT AGENS la mentionnant comme défendeur sans cependant diriger de conclusions à fin de condamnation contre elle ; que, dès lors, les mémoires présentés par la société ACOME constituent non une intervention mais des observations en défense introduites à la suite de cette mise en cause ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les désordres affectant l'installation de chauffage du collège Alphonse Daudet à Carpentras étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et par suite susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs envers le département de VAUCLUSE, maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ils sont imputables à des vices de conception, tenant au choix du mode de chauffage par le sol inadapté et à l'utilisation par la société CONCEPT AGENS d'un logiciel erroné, à des carences dans l'exécution des travaux par la société LIONS au niveau de la régulation terminale et de la mise au point ainsi qu'à l'insuffisance des contrôles et vérifications avant réception par les maîtres d'oeuvre et le bureau de contrôle technique SOCOTEC ;
Considérant, en premier lieu, que la société LIONS s'est vu attribuer le lot n 12 du marché correspondant à la réalisation du système de chauffage litigieux ; qu'elle possédait une qualification technique lui permettant d'apprécier l'adaptation du mode de chauffage choisi et d'attirer le cas échéant l'attention du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage sur ses carences ou ses difficultés de fonctionnement ; qu'il est constant qu'elle n'a émis aucune réserve ; qu'en outre l'expert désigné par le Tribunal administratif a relevé qu'elle a réalisé le chauffage avec une régulation terminale d'une grossière incompatibilité ; qu'elle n'a pas effectué de calculs avant réalisation et n'a pas pu assurer la mise au point au démarrage de l'installation, ni effectué les vérifications de contrôle ; que du fait de sa participation aux travaux à l'origine des désordres, sa responsabilité pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage sur le fondement des principes de la garantie décennale ; qu'en raison de ses fautes propres sa responsabilité pouvait également être recherchée par les autres constructeurs et notamment la société CONCEPT AGENS par la voie d'un appel en garantie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif a retenu à sa charge une part de responsabilité de 25 % ni par suite à obtenir sa mise hors de cause ;
Considérant en deuxième lieu, que la société CONCEPT AGENS, MM. Z..., B... et F..., architectes, et cinq autres concepteurs ont contracté le 20 octobre 1987 avec le département de VAUCLUSE pour une mission de maîtrise d'oeuvre de type M1 de complexité 5 comprenant l'ensemble des missions de maîtrise d'oeuvre normalisées de l'avant- projet sommaire (APS) au dossier des ouvrages exécutés (DOE) ; qu'il résulte de l'instruction que si la société CONCEPT AGENS n'est pas intervenue au stade de l'avant projet sommaire confié aux seuls architectes Z...
B... et F... et n'a d'ailleurs perçu aucune rémunération de ce chef, elle était en charge de l'élaboration du système de chauffage par le sol retenu ; que l'expert a relevé qu'elle avait utilisé un logiciel inadapté à l'installation prévue et n'avait pas respecté ses propres prescriptions contractuelles ; que ces carences dans la conception de l'ouvrage sont susceptibles d'engager sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage ; que même si celui-ci a privilégié le mode de chauffage au sol, dont il était satisfait dans un autre établissement, alors que les dispositions réglementaires applicables le déconseillaient, il ne résulte pas de l'instruction que les concepteurs aient émis à son encontre la moindre réserve ; qu'en outre ce système n'était pas proscrit comme le soutient la société CONCEPT AGENS et comme l'avait relevé, à tort, l'expert en référé en vue de documents non applicables au marché litigieux ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être imputée au maître de l'ouvrage de nature à exonérer ou limiter la responsabilité des constructeurs ;
Considérant qu'il s'ensuit que la société CONCEPT AGENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif a retenu, solidairement avec la société LIONS, sa responsabilité envers le département de VAUCLUSE à raison des désordres affectant le système de chauffage du collège de Carpentras ;
Sur la réparation :
Considérant que le montant de l'indemnité allouée au département de VAUCLUSE et fixé par les premiers juges, dans le dispositif du jugement attaqué, à la somme de 846.869,82 F n'est pas contesté ;
Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, que même si l'avant-projet sommaire, confié aux architectes Z...
B... et F..., ne comprenait que la conception architecturale du projet et que le système du chauffage n'y figurait pas, il résulte de l'instruction et notamment des diverses pièces du marché que les architectes ont continué à intervenir à chacune des phases suivantes de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée collectivement aux 9 concepteurs et ont d'ailleurs perçu les rémunérations correspondantes ; que notamment M. Z... est intervenu comme mandataire commun pour préparer la réception des travaux ; qu'ils ont ainsi dans leur mission de conception et de contrôle commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, sinon directement envers le maître de l'ouvrage qui ne dirigeait en première instance aucune conclusion contre eux, du moins envers les autres constructeurs par la voie de l'appel en garantie dirigé contre eux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONCEPT AGENS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de MM. Z...
B... et F... ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur cette demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation des parts respectives de responsabilité des architectes concernés et de la société CONCEPT AGENS en condamnant MM. Z..., B... et F... à garantir conjointement la société CONCEPT AGENS de 15 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge y compris les dépens de première instance ;
Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des parts respectives de responsabilité incombant à la société CONCEPT AGENS et à la société LIONS en condamnant cette dernière à garantir la société CONCEPT AGENS de 25 % des condamnations mises à sa charge ;
Considérant, en troisième lieu, que la société STAEFA CONTROLE SYSTEME, fournisseur des électrovannes a été, à bon droit, mise hors de cause par les premiers juges dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que le matériel qu'elle a fourni ait eu une incidence sur la survenance ou l'étendue des dommages litigieux ; qu'il s'ensuit que la société CONCEPT AGENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté ses conclusions en garantie à l'encontre de l'entreprise STAEFA CONTROLE SYSTEME ;

Considérant, en quatrième lieu, que la mission de contrôle technique dévolue à la SOCOTEC par marché signé le 30 septembre 1987 comportait le récolement des essais de fonctionnement des installations de chauffage ; que même si la SOCOTEC n'avait aucun pouvoir de coercition à l'encontre des entrepreneurs à qui incombaient ces essais et si elle soutient qu'aucun procès-verbal d'essai ne lui a été transmis, il entrait dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle d'adresser au maître de l'ouvrage, avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur ces procès verbaux d'essai, le cas échéant d'attirer son attention sur leurs éventuelles carences ; que la SOCOTEC n'a pas rempli cette partie de la mission ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif lui a reconnu une part de responsabilité dans les désordres litigieux en la condamnant à garantir la société CONCEPT AGENS, dont les premiers juges avaient retenu la responsabilité envers le maître de l'ouvrage, et qui appelait en garantie l'ensemble des autres constructeurs, à concurrence de 15 % du montant des condamnations supportées par ladite société CONCEPT AGENS ;
Considérant, en dernier lieu, que la société SOCOTEC ne faisant l'objet de condamnation à raison de ses fautes propres que dans le cadre de l'appel en garantie formé à son encontre par la société CONCEPT AGENS, elle n'est pas fondée à demander à être garantie desdites condamnations solidairement par la société CONCEPT AGENS et la société LIONS ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société CONCEPT AGENS et la société LIONS à verser au département de VAUCLUSE 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de condamner MM. Z..., B... et F... à verser à la société CONCEPT AGENS 5.000 F sur le même fondement et de rejeter l'ensemble des autres demandes à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes n 96MA01338, 96MA01448 et 96MA01878 sont jointes.
Article 2 : L'article 6 du jugement n 93-1192 du Tribunal administratif de Marseille du 22 mars 1996 est annulé.
Article 3 : MM. Z..., B... et F... sont condamnés conjointement à garantir la société CONCEPT AGENS de 15 % des condamnations mises à sa charge par les articles 1 et 4 du jugement n 93-1192 du 22 mars 1996.
Article 4 : La société ACOME est mise hors de cause.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CONCEPT AGENS, la requête de la société SOCOTEC et la requête de la société LIONS sont rejetés.
Article 6 : Les sociétés CONCEPT AGENS et LIONS verseront solidairement 5.000 F (cinq mille francs) au département de VAUCLUSE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article 7 : MM. Z..., B... et F... verseront conjointement 5.000 F (cinq mille francs) à la société CONCEPT AGENS sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la société CONCEPT AGENS, à la société LIONS, à la société SOCOTEC, à la société STAEFA CONTROLE SYSTEME, à MM. Z..., B... et F..., au département de VAUCLUSE, à la société ACOME et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01338;96MA01448;96MA01878
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-02;96ma01338 ?
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